CETATEXT000007519883 J4XLX1994X06X00000B0401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00401, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00401 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 13 avril 1993 sous le numéro 93NT00401, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... (11ème) par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à lui verser une indemnité de 360 000 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1990 au titre du préjudice qu'il soutient avoir subi à la suite de l'utilisation par la ville de créations sur lesquelles il détient un droit de propriété littéraire et artistique ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R.152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui avait expressément annoncé dans sa requête la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, a été invité à produire ce mémoire, dans un délai de deux mois, puis mis en demeure de le déposer dans un délai de quinze jours, par lettre notifiée le 18 août 1993 ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 16 septembre 1993, c'est à dire après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Caen. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R147, R150, R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.