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93NT00490

CETATEXT000007519885 J4XLX1994X06X00000B0490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00490, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00490 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 6 mai 1993 sous le numéro 93NT00490, présentée pour la ville de CAEN (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; La ville de CAEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme du X..., l'arrêté du maire de Caen du 13 mars 1991 accordant un permis de construire à la SCI Le Normandy ; 2°) de rejeter la demande formée par Mme du X... devant le Tribunal administratif de Caen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que la circonstance invoquée par Mme du X..., que le maire de Caen ait par une décision, d'ailleurs sans portée utile, en date du 17 mai 1993, rapporté à titre gracieux l'arrêté du 13 mars 1991 accordant un permis de construire à la SCI Le Normandy, postérieurement à l'annulation de celui-ci par le jugement dont il est fait appel, est sans incidence sur la recevabilité de la requête de la ville de CAEN tendant à l'annulation de ce jugement ; Considérant en second lieu que Mme du X... a demandé le 17 mai 1991 au maire de Caen de revoir les conditions d'attribution du permis de construire délivré le 13 mars 1991 ; que compte tenu des termes employés cette correspondance présente le caractère d'un recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire ait été affiché sur le terrain avant le 19 mars 1991 ; qu'en conséquence le recours précité présenté dans le délai de deux mois a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par décision du 25 juillet 1991 le maire de Caen a rejeté cette requête ; que, dès lors, la ville de CAEN n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme du X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1991, enregistrée au Tribunal administratif de Caen le 19 septembre 1991, était tardive et, par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de CAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de Mme du X... tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 mars 1991 à la SCI Le Normandy ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Mme du X... ;Article 1er - La requête de la ville de CAEN et les conclusions de Mme du X... sont rejetées ;Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la ville de CAEN, à Mme du X... et à la SCI Le Normandy. "Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen". 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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