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93NT00522

CETATEXT000007519890 J4XLX1994X06X00000B0522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00522, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00522 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 13 août 1993, présentés par M. Raymond X... demeurant ... (Indre-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que la concession de licences d'exploitation de brevets est au nombre des prestations de services passibles de la T.V.A. ; que c'est à bon droit que M. X... a été assujetti d'office à cette imposition, en l'absence de déclaration, au titre des redevances qu'il a perçues en 1985 et 1986 de la société Batimétal pour la concession à celle-ci de licences d'exploitation de brevets lui appartenant ; que lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe ; que la circonstance que M. X... et la société Batimétal auraient entendu traiter sur la base de redevances hors taxe est sans incidence sur le principe de l'imposition de ces redevances ; que le requérant ne peut se plaindre d'avoir été imposé sur la base d'un prix taxe comprise ; Considérant toutefois que M. X... entend se prévaloir sur le fondement des articles L80 A et L80 B du livre des procédures fiscales, d'une part d'une instruction administrative du 23 mars 1928 et d'autre part de l'appréciation de fait qu'aurait portée l'administration lors d'un contrôle antérieur ; Considérant qu'aux termes de l'article L80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant d'une part que le requérant invoque une note du ministre des finances n° 442 en date du 23 mars 1928 selon laquelle, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'imposition ne doit pas être réclamée rétroactivement au contribuable de bonne foi, ladite note précisant qu'il en sera ainsi lorsqu'il y a eu, de la part des tribunaux, changement de jurisprudence, ou, de la part de l'administration, changement de doctrine ou, lorsque le redevable a été l'objet d'une vérification antérieure du service sans observation de la part de ce dernier, de telle sorte que ledit redevable a pu croire procéder régulièrement et n'est plus à même de récupérer l'impôt sur ses clients, et que dans ces trois cas, le redevable, instruit de ses nouvelles obligations, sera invité à s'y conformer à l'avenir et à acquitter dorénavant les droits, mais aucun rappel d'impôt ne sera effectué pour la période antérieure à cette invitation ; que, toutefois, il ressort des termes de cette note que celle-ci énonce une simple recommandation à l'usage du service, mais ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation des textes fiscaux dont le redevable serait fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant d'autre part qu'en admettant même que, lors d'un contrôle antérieur portant sur les années 1978 à 1981, le vérificateur n'ait pas assujetti à la T.V.A. les redevances de même nature perçues par le contribuable, une telle absence de redressement ne constitue pas une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ni une appréciation formelle d'une situation de fait au sens de l'article L80 B du même livre ; Considérant enfin que sont inopérants les moyens tirés de ce que le contribuable n'a pu récupérer la T.V.A. auprès de la société concessionnaire des brevets, celle-ci étant en règlement judiciaire, que cette société n'aurait pas subi de redressement T.V.A. au sujet des redevances en cause, qu'il serait pénalisé par rapport à la société et que la T.V.A. litigieuse aurait été acquittée par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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