CETATEXT000007519892 J4XLX1994X06X00000B0699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00699, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00699 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 2 juillet 1993 sous le n° 93NT00699, présentée par M. André X... demeurant ... 35, à Angers (Maine-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 24 juin 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1992 par lequel le maire d'Angers a accordé un permis de construire à la société civile Résidence Montaigne ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - les observations de Me CHANTEUX, avocat de la S.C.P. Résidence Montaigne, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par le jugement dont il est fait appel le Tribunal administratif de Nantes a considéré que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angers en date du 6 juillet 1992 accordant un permis de construire à la S.C.P. Résidence Montaigne, était tardive et, par suite, irrecevable, une lettre de l'intéressé au maire d'Angers en date du 31 août 1992 ne pouvant constituer un recours gracieux susceptible d'avoir conservé le délai de recours contentieux dès lors qu'il s'agissait d'une simple demande de renseignements et qu'elle ne contenait aucune conclusion en annulation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête formée par M. X... contre ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la ville d'Angers et de la S.C.P. Résidence Montaigne ;Article 1er : La requête de M. X..., ainsi que les conclusions de la ville d'Angers et de la S.C.P. Résidence Montaigne sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville d'Angers et à la S.C.P. Résidence Montaigne. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.