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93NT00795

CETATEXT000007519896 J4XLX1994X06X00000B0795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/98/CETATEXT000007519896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00795, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00795 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête et le mémoire enregistrés sous le n° 93NT00795 au greffe de la cour les 27 juillet et 27 septembre 1993, présentés par M. et Mme X... demeurant ... à Deville-les-Rouen ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 891796 du 20 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Deville-les-Rouen ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à l'année 1986 : Considérant qu'en cours de première instance, par une décision en date du 29 mars 1990, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur cette partie de la demande qui lui était soumise ; que, par suite, M. et Mme X... n'ont intérêt à demander ni l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé ce non-lieu à statuer ni la décharge de l'imposition concernée ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 1984 et 1985 : Considérant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts applicables à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 autorisaient la déduction : "I ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes" ..., mais prévoyaient que cette dernière disposition "n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ...", qui pouvaient ainsi faire porter la déduction sur leur revenu global ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'imputation, sur leur revenu global de chacune des années 1984 et 1985, d'un déficit foncier qui proviendrait de travaux effectués sur deux immeubles leur appartenant situés respectivement dans les secteurs sauvegardés d'Aurillac (Cantal) et de Riom (Puy-de-Dôme) ; Considérant, en premier lieu, que si les opérations en cause ont été exécutées dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement), il résulte, toutefois, de l'instruction que les travaux ont, en fait, et nonobstant la circonstance qu'une convention de maîtrise d'oeuvre aurait été passée avec l'ARIM Auvergne, été réalisés par M. et Mme X... agissant isolément et non pas, comme ils le soutiennent, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme et de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, et en tout état de cause, les déficits fonciers invoqués par M. et Mme X... ne pouvaient être déduits de leur revenu global des années 1984 et 1985 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait, à tort, pris en compte que les deux-tiers du coût des travaux réalisés sur l'immeuble de Riom est inopérant dès lors qu'une éventuelle majoration du montant déductible de ces travaux aurait pour effet, non pas une réduction du revenu imposable des années 1984 et 1985, seules en litige, mais un accroissement du déficit foncier reportable sur les années ultérieures ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... soutiennent que l'administration n'est pas fondée à procéder aux redressements litigieux en faisant état, sur le fondement des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales, d'une lettre en date du 26 septembre 1986 par laquelle le service des impôts a formellement pris position sur leur situation de fait et a admis l'imputation des déficits fonciers sur leur revenu global ; que, toutefois, cette prise de position ne peut être utilement invoquée en raison de sa date qui est postérieure à celle de la mise en recouvrement des impositions primitives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a répondu à tous les moyens soulevés, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Circulaire 1977-06-01 Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15

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