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93NT01164

CETATEXT000007519907 J4XLX1994X07X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juillet 1994, 93NT01164, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01164 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1993, sous le n° 93NT01164, présentée par M. et Mme Patrick X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 20 avril 1993 par lequel le maire de Saint-Dyé-sur-Loire a accordé à Mme Solange Z... un permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'une maison d'habitation ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 20 avril 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Mme X..., - les observations de M. Y... représentant Mme Z..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que le préjudice invoqué par M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 1993 par lequel le maire de Saint-Dyé-sur-Loire a accordé à Mme Z... un permis de construire pour l'extension et l'aménagement d'une habitation présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire, selon lequel : "Ne sont admis, dans ce secteur, que des reconstructions à l'identique des bâtiments existants ; la construction, à usage d'habitation, d'extensions ou d'annexes invisibles du domaine public fluvial ...", paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1993 ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du maire de Saint-Dyé-sur-Loire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1993 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Dyé-sur-Loire du 20 avril 1993, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Dyé-sur-Loire, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS

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