CETATEXT000007519910 J4XLX1994X10X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT00001, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00001 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4 janvier, 6 avril, 3 mai et 14 mai 1993, sous le n° 93NT00001, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Blangy-sur-Bresle, représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil syndical du 5 novembre 1992, par Mes Glinel-Mortreuil et Klotz, avocats ; Le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné solidairement avec la commune de Blangy-sur-Bresle à verser au G.A.N. incendie-accidents la somme de 475 938,73 F à la suite de l'accident au cours duquel le jeune Jean-Pierre X... a été blessé par un car de ramassage scolaire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le G.A.N. incendie-accidents ; 3°) subsidiairement, de mettre en cause l'assureur du S.I.V.O.M. au moment des faits, à savoir la compagnie A.G.F. ; 4°) de condamner le G.A.N. incendie-accidents à lui payer la somme de 6 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me COPPER-ROYER, avocat de la commune de Blangy-sur-Bresle, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 1972 vers 16 h 50, le jeune Jean-Pierre X..., alors âgé de 9 ans, a été renversé par un des cars effectuant le transport des élèves qui rejoignait son point de stationnement devant le C.E.G. de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) alors que, comme chaque jour, environ 260 enfants, sortis de cet établissement et de l'école primaire ayant la même issue que celui-ci, se trouvaient sur le trottoir en attendant d'emprunter les véhicules qui devaient les reconduire à leurs domiciles ; que, par deux jugements des 20 novembre 1980 et 27 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Dieppe a déclaré la société "Courriers automobiles picards", exploitant du car, entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée, ainsi que son assureur, le groupe des assurances nationales (G.A.N.) incendie-accidents, à en réparer les conséquences dommageables ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Blangy-sur-Bresle fait appel du jugement, en date du 3 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné solidairement avec la commune de Blangy-sur-Bresle à payer au G.A.N. incendie-accidents, subrogé dans les droits de son assurée, la somme de 457 938,73 F correspondant au montant de la condamnation prononcée par le juge judiciaire ; que la commune de Blangy-sur-Bresle demande, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargée totalement ou partiellement de sa responsabilité ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle soutient que le jugement attaqué aurait omis de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance tant par lui-même que par la commune de Blangy-sur-Bresle ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'une telle exception ne peut être regardée comme ayant été régulièrement opposée devant les premiers juges par la seule référence faite à un mémoire qui n'avait été produit que dans une instance précédente et n'était pas joint aux écritures de l'instance en cause ; que, par suite, le S.I.V.O.M. requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la cour l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom du S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'opérait, à la date de l'accident, le transport des élèves sortant des établissements scolaires de la commune étaient génératrices d'insécurité en raison notamment des bousculades auxquelles pouvaient se livrer les enfants alors que les véhicules n'avaient pas encore rejoint leurs points de stationnement ; que c'est dans ces circonstances que le jeune Jean-Pierre, qui attendait également un car scolaire, a été projeté sous le véhicule de la société "Courriers automobiles picards" à la suite d'une bousculade d'élèves plus âgés se précipitant sur les portières de celui-ci avant même qu'il ne se fût immobilisé ; que le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle, responsable du service de ramassage scolaire des élèves du C.E.G., en s'abstenant d'adopter des mesures de sécurité propres à éviter un accident survenu dans de telles circonstances, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, s'il soutient qu'il aurait imposé à la société de transport de mettre en place les véhicules avant la sortie des enfants de leurs établissements, cette circonstance, à la supposer établie, ne le dispensait pas de prévoir une surveillance des élèves avant l'arrivée des cars, un retard de ceux-ci n'étant pas imprévisible eu égard aux aléas de la circulation ; que, s'il soutient également que le jeune Jean-Pierre, élève de l'enseignement primaire, ne figurait pas sur la liste des enfants du collège placés sous sa surveillance, les conditions dans lesquelles s'est produit l'accident révèlent que celui-ci n'a été rendu possible que par l'absence de mesures de surveillance des élèves dont le syndicat avait la garde, et qu'il constitue donc une conséquence directe de cette carence ; que, s'il allègue que le chauffeur du car aurait commis une faute, il ne l'établit pas ; qu'enfin, la circonstance que le préfet aurait imposé au S.I.V.O.M. le choix de l'entreprise de transport, malgré les réticences exprimées par le comité syndical, n'est pas de nature à exonérer, fût-ce partiellement, le syndicat de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu, solidairement avec celle de la commune, sa responsabilité dans l'accident survenu au jeune Jean-Pierre X... ; En ce qui concerne les conclusions du S.I.V.O.M. tendant à mettre en cause son assureur, la compagnie A.G.F. : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de la commune de Blangy-sur-Bresle : Considérant que la commune de Blangy-sur-Bresle n'a pas formé d'appel principal ; que ses conclusions, provoquées par l'appel du S.I.V.O.M. et tendant à ce qu'elle soit déchargée de toute responsabilité vis-à-vis du jeune Jean-Pierre X..., ne seraient recevables que si et dans la mesure où le S.I.V.O.M., appelant principal et codébiteur solidaire de la réparation ordonnée par les premiers juges, obtenait lui-même réduction ou décharge de la condamnation prononcée contre lui ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel du S.I.V.O.M. doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions de la commune dirigées contre le G.A.N. incendie-accidents ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le G.A.N. incendie-accidents soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle à payer au G.A.N. incendie-accidents la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête du S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle et les conclusions d'appel provoqué de la commune de Blangy-sur-Bresle sont rejetées.Article 2 - Le S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle versera au G.A.N. incendie-accidents la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions du G.A.N. incendie-accidents est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M. de Blangy-sur-Bresle, au G.A.N. incendie-accidents, à la commune de Blangy-sur-Bresle et au ministre de l'éducation nationale. 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.