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94NT00012

CETATEXT000007519914 J4XLX1994X10X0000000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 octobre 1994, 94NT00012, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00012 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu enregistrés au greffe de la cour les 6 janvier et 23 février 1994, la requête et le mémoire présentés pour l'association Centre d'études psychiques dont le siège est ... (Seine-Maritime), par M. Chardine ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880596 et 880597 du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1986 pour les montants de 3 408 F et 2 379 F et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984 et 1985, pour un montant de 4 000 F ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) de lui accorder décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances en dates respectives du 17 mai et du 15 juin 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre a successivement décidé que l'instruction de l'affaire serait close au 10 juin 1994 puis rouverte ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé, à concurrence de 3 168 F et de 2 141 F, le dégrèvement des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 31 mai 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'après vérification de la comptabilité de l'association "Centre d'études psychiques", des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 et 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1986 ont été mis en recouvrement au nom de l'association, respectivement les 30 septembre 1987 et 25 novembre 1987 ; que l'association a introduit une réclamation auprès des services fiscaux le 4 décembre 1987 ; que, toutefois, l'association a été dissoute le 5 janvier 1988, sans qu'un liquidateur ait été désigné par l'assemblée générale ; que, par suite, M. Chardine, en sa seule qualité d'ancien président de l'association "Centre d'études psychiques", ne pouvait introduire, le 11 juillet 1988, une demande au tribunal administratif de Rouen pour contester les impositions mises à la charge de cette association, nonobstant la circonstance invoquée par l'intéressé qu'il aurait acquitté une partie des impositions de l'association, dès lors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites impositions auraient été acquittées antérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chardine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande qu'il avait présentée au nom de l'association "Centre d'études psychiques" ;Article 1er - A concurrence des sommes de TROIS MILLE CENT SOIXANTE HUIT Francs (3 168 F) et de DEUX MILLE CENT QUARANTE ET UN Francs (2 141 F), en ce qui concerne les pénalités appliquées à l'association "Centre d'études psychiques" en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1985 et du 1er janvier au 31 mai 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Le surplus de la requête présentée par M. Chardine au nom de l'association "Centre d'études psychiques" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Chardine et au ministre du budget. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

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