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94NT00014 94NT00015

CETATEXT000007519916 J4XLX1994X10X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 94NT00014 94NT00015, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00014 94NT00015 Annulation partielle 2E CHAMBRE Référé B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat VU 1°) la requête, enregistrée sous le n° 94NT00014 au greffe de la cour administrative d'appel le 6 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME MAINGUY dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats CHAUMETTE - PARENT - X... - CARLIER - MULLER ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 93.3299 du 20 décembre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, d'une part, a ordonné, à la demande de la commune de Nantes, l'expertise médicale de M. Y... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Nantes une provision de 121 500 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Nantes devant le président du tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU 2°) la requête, enregistrée sous le n° 94NT00015 au greffe de la cour administrative d'appel le 6 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME MAINGUY dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats CHAUMETTE - PARENT - X... - CARLIER - MULLER ; la société demande à la cour d'ordonner la suspension provisoire de l'ordonnance n° 93.3299 du 20 décembre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, d'une part, a ordonné, à la demande de la commune de Nantes, l'expertise médicale de M. Y... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Nantes une provision de 121 500 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me BOUVATTIER, avocat de la SOCIETE MAINGUY, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME MAINGUY tendent à l'annulation et à la suspension de la même ordonnance de référé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance de référé ; En ce qui concerne l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Nantes a demandé le 23 novembre 1993 au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise médicale de M. Y..., l'un de ses agents, victime d'un accident de la circulation ; que, parmi les missions données au médecin-expert par le juge du référé dans son ordonnance du 20 décembre 1992, figuraient l'examen de l'intéressé, la description des lésions provoquées par l'accident, leur état et leur évolution et la détermination de la date de consolidation, de la durée et du taux de l'incapacité temporaire totale de M. Y... ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME MAINGUY, ces missions imparties à l'expert, qui avaient un caractère utile, étaient en rapport avec le préjudice éventuellement subi par la commune du fait de l'accident survenu à son agent ; que, cependant, par la même ordonnance, le juge du référé a également demandé à l'expert de déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément de la victime ; que ces dernières missions, qui concernaient des préjudices personnels de M. Y..., non susceptibles d'influer sur celui de la commune, n'étaient pas utiles à la solution du litige opposant la commune à la SOCIETE ANONYME MAINGUY, nonobstant la circonstance, invoquée par la commune de Nantes, que M. Y... serait intervenu volontairement dans une autre instance engagée par la commune contre la SOCIETE ANONYME MAINGUY, cette intervention étant, en tout état de cause, postérieure à l'ordonnance de référé attaquée ; que, par suite, dans cette mesure, ladite ordonnance de référé doit être annulée ; En ce qui concerne la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut la commune de Nantes ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1993 en tant qu'elle a condamné la SOCIETE ANONYME MAINGUY à verser à la commune de Nantes une provision de 121 500 F ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'ordonnance de référé-provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exécution de l'ordonnance n'est pas susceptible de préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de la SOCIETE ANONYME MAINGUY ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées tendant à la suspension de cette ordonnance doivent être rejetées ; Sur la demande présentée par la Caisse des dépôts et consignations : Considérant que la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de "constater que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s'élève au 1er avril 1994 à la somme de 188 240,84 F" et "que le tribunal administratif de Nantes a été saisi d'une demande de condamnation de la SOCIETE MAINGUY au paiement de cette somme" ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;Article 1er - L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1993 est annulée en tant qu'elle a, d'une part, chargé le médecin-expert de déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément de M. Y... et, d'autre part, condamné la SOCIETE ANONYME MAINGUY à verser une provision de cent vingt et un mille cinq cents francs (121 500 F) à la commune de Nantes.Article 2 - La requête n° 94NT00015 et le surplus des conclusions de la requête n° 94NT00014 de la SOCIETE ANONYME MAINGUY sont rejetés.Article 3 - La demande présentée par la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME MAINGUY, à la commune de Nantes, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Caisse primaire d'assurances maladie de Nantes et au ministre chargé de l'équipement. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE -Existence - Expertise sur le préjudice personnel d'un agent ordonnée dans un litige opposant son employeur au responsable présumé du dommage. 54-04-02-02-01-01 Dans un litige opposant uniquement une commune à l'entreprise présumée responsable de l'accident survenu à l'un de ses agents, le juge du référé saisi par la commune ne peut prescrire, dans les missions imparties à l'expert médical, la détermination du préjudice personnel de l'agent. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129, R135

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