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92NT00551

CETATEXT000007519931 J4XLX1994X06X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00551, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00551 Non-lieu à statuer rejet surplus 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Aubert M. Isaia VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1992, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) LES FRUITS DU BERRY dont le siège est route de Rians

(18220)Les Aix d'Angillon, représentée par ses dirigeants en exercice, par la société FIDAL, avocat à Bourges ; La SICA LES FRUITS DU BERRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1516 du 14 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sous réserve au non-lieu partiel qu'il a prononcé, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1984, dans les rôles de la commune des Aix d'Angillon ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer la décharge de la majoration de 22 980 F ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement des intérêts moratoires à concurrence de 84 587,23 F et des frais de constitution de caution ; 5°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 décembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 130 689 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A) LES FRUITS DU BERRY a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le prétendu acquiescement de l'administration aux faits exposés dans la requête : Considérant que le ministre du budget a, par télécopies, produit ses observations en défense le 29 novembre 1993, avant la clôture de l'instruction fixée alors au 30 novembre 1993 ; que, par suite, la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY n'est fondée, ni à soutenir que, par application des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales l'administration aurait acquiescé aux "faits et demandes" exposés dans sa requête, ni à demander que par application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour n'examine pas ces observations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY a fait l'objet du 10 septembre au 14 novembre 1985 et qui a porté sur les exercices clos les 30 juin des années 1981, 1982, 1983 et 1984, le service lui a adressé une notification de redressement, le 18 novembre 1985, faisant état des rehaussements envisagés notamment en matière d'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des exercices susmentionnés et se rapportant à la comptabilisation d'une subvention d'équipement, d'une provision et de frais généraux ; qu'il résulte de l'instruction que si, le 10 février 1986, de nouveaux redressements relatifs à des amortissements réputés différés et à un déficit reportable ont été notifiés à la société requérante, ces redressements ne procèdent pas d'une nouvelle vérification de sa comptabilité mais résultent de l'examen de ses déclarations auquel a pu régulièrement procéder l'administration qui peut, à tout moment dans le délai de reprise, réparer les insuffisances, omissions ou erreurs découvertes à partir des documents figurant au dossier du contribuable ; Considérant, d'autre part, que s'il ressort de l'examen de la notification du 10 février 1986 que le vérificateur n'a justifié les redressements relatifs aux amortissements réputés différés et au déficit reportable qu'en tant qu'ils se rapportaient à l'exercice clos en 1984, il est constant que les droits complémentaires résultant des redressements de cette nature et qui ont été mis en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos en 1981 et 1982 ont fait l'objet de décisions de dégrèvements d'office, intervenues en première instance, le 10 mai 1989, et en appel, le 21 décembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur les sociétés des années 1981 et 1982 ont été établis, en tant qu'ils se rapportent à ces redressements, au terme d'une procédure irrégulière est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques doivent, lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, "être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations" ; qu'il est constant que la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY qui a perçu, en 1968, une subvention d'équipement de 1 431 200 F, a réintégré à la clôture de chaque exercice une quote part de cette subvention par le compte de profit en fonction de la durée d'amortissement des biens financés par celle-ci, mais a corrélativement crédité un poste de "réserve des charges complémentaires de liquidation" par le débit du compte pertes et profits ; que l'annulation irrégulière de la réintégration comptable de la subvention à laquelle il était ainsi procédé justifiait que l'administration, comme ne le conteste d'ailleurs pas la société requérante, rapportât cette subvention aux bénéfices imposables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que si la société LES FRUITS DU BERRY a entendu constituer une provision pour couvrir la perte résultant de ce que le contrat d'assurance qu'elle avait souscrit pour faire face au risque de dommages causés par la grêle prévoyait une franchise de 5 %, une telle perte n'apparaît pas suffisamment probable pour justifier la constitution de cette provision ; que celle-ci devait, dès lors, être réintégrée dans les résultats de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ..." ; que cette disposition permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; qu'il suit de là que, pour déterminer les bases imposables de l'exercice clos en 1981, desquelles la société requérante avait déduit un déficit et des amortissements réputés différés, l'administration était en droit de remettre en cause, comme elle l'a fait, les résultats d'exercices prescrits en procédant aux corrections du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1978, premier exercice dont les résultats déficitaires ont affecté par le biais du report les résultats des exercices non couverts par la prescription ; que cette correction a eu pour effet, compte tenu de la réintégration de la provision susmentionnée, qui avait été constituée à la clôture de l'exercice 1973-1974, et de la réintégration des sommes figurant à tort comme il a été dit ci-dessus au compte de "réserve des charges complémentaires de liquidation" à compter de l'exercice 1969-1970, de supprimer le déficit reportable et les amortissements réputés différés de l'exercice clos en 1978 ; qu'en l'absence d'un tel déficit à la clôture des exercices prescrits ultérieurs, le service a pu à bon droit pour la détermination des bases d'imposition du premier exercice non prescrit, celui qui a été clos en 1981, remettre en cause, sans méconnaître les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, les déficits antérieurs déclarés au titre de cet exercice ; qu'ainsi, les redressements concernant cet exercice et ceux qui ont été clos en 1982 et 1984 et résultant de la réintégration des sommes inscrites au compte de "réserve des charges complémentaires de liquidation" au bilan de clôture de chacun de ces exercices, n'ont pu être affectés par ces prétendus déficits antérieurs ; que, par suite, ces sommes ont pu valablement être retenues dans les bases des compléments d'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires, à la majoration de 10 % et au remboursement de frais de caution : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décrets" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles R.208-1 à R.208-6 du même livre que c'est seulement en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de procéder à celui-ci ou de verser les intérêts ainsi prévus que le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le comptable exerce ses fonctions ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer les intérêts moratoires sur les sommes ayant fait l'objet des dégrèvements en cours de procédure, et à lui rembourser des frais de caution, ainsi que de celles tendant au remboursement de "la majoration de 10 %", la société requérante ne fait pas état de décisions du comptable refusant de procéder à cette restitution et à ces remboursements ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Considérant qu'en l'absence de toute réduction ou décharge prononcée par le présent arrêt, la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY ne saurait, en tout état de cause, demander la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes dont elle sollicitait la décharge ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à exécuter le jugement attaqué en ce qu'il le condamne à verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître des conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY la somme de 4 000 F ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent trente mille six cent quatre vingt neuf francs (130 689 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY a été assujettie au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 - L'Etat versera à la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. LES FRUITS DU BERRY et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Pertes et charges ne pouvant faire l'objet de provisions déductibles - Pertes ou charges dépourvues de caractère probable - Provision constituée pour couvrir la franchise prévue par un contrat d'assurance. 19-04-02-01-04-04 N'apparaît pas suffisamment probable pour justifier la constitution d'une provision, la perte qui résulterait de ce que le contrat d'assurance souscrit par une entreprise pour faire face au risque de dommages causés par la grêle prévoyait une franchise de 5 %. CGI 42 septies, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L169, L208, R208-1 à R208-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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