CETATEXT000007519933 J4XLX1994X06X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00552, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00552 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 92NT00552 les 27 juillet 1992 et 26 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour le département du Loiret représenté par le président du conseil général, par la SCP d'avocats O'Mahony, Garnier, Legrand, Legrand-Lejour ; Le département du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la société Quillery et la SCP d'architectes Blareau, Dufour, Rieder soient condamnées in solidum à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant les cloisons du collège de la Bolière à Orléans et a mis à sa charge les deux-tiers des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société Quillery et la SCP d'architectes Blareau, Dufour, Rieder à lui verser la somme de 197 498 F assortie des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et à supporter entièrement les frais de l'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, saisi par le département du Loiret d'une action en garantie décennale contre les constructeurs du collège de la Bolière à Orléans, le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement en date du 26 mai 1992, d'une part, condamné la société générale des entreprises Quillery à indemniser le département du coût des désordres ayant affecté les carrelages des bâtiments et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à ce que la SCP d'architectes Blareau-Dufour-Rieder et la société générale des entreprises Quillery soient condamnées "in solidum" à l'indemniser du coût des désordres provenant des infiltrations ainsi que des fissures dans les cloisons intérieures et laissé à la charge du département les deux-tiers du coût des frais d'expertise ; Considérant que le département du Loiret demande que le jugement du tribunal administratif d'Orléans soit annulé en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de condamnation "in solidum" de la SCP d'architectes Blareau-Dufour-Rieder et de la société générale des entreprises Quillery à l'indemniser des désordres ayant affecté les cloisons et laissé à sa charge les deux tiers des frais d'expertise ; que, par un appel incident, la société générale des entreprises Quillery demande l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le département du coût des réparations des carrelages et à payer un tiers des frais d'expertise ; Sur l'appel principal du département du Loiret : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 18 mars 1986, que les fissures affectant les cloisons du collège, lesquelles se désolidarisent des plafonds, ont pour origine la portée excessive des structures et la déformation des planchers ; que ces désordres, qui sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage public et à le rendre impropre à sa destination, engagent, conformément aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de ses constructeurs, la SCP d'architectes Blareau-Dufour-Rieder et la société générale des entreprises Quillery, chargées, par un marché en date du 25 mai 1979 passé avec l'Etat, respectivement de la conception et de l'exécution des travaux ; Considérant que la SCP Blareau-Dufour-Rieder, devenue SCP Blareau-Dufour-Sabin, a participé à l'exécution du marché en qualité de maître d'oeuvre ; que, par suite et alors même qu'elle se serait bornée à mettre en oeuvre un modèle de bâtiment agréé par le ministère de l'éducation nationale, sa responsabilité de constructeur est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, engagée solidairement avec celle de la société générale des entreprises Quillery, chargée, par marché de la même date, de la pose des cloisons litigieuses ; qu'à supposer même que les constructeurs n'aient, comme ils le soutiennent, commis aucune faute de conception ou d'exécution, ils n'en doivent pas moins au maître d'ouvrage une garantie du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ; que le département du Loiret est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à la réparation des cloisons du collège de la Bolière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres affectant les cloisons s'élève à la somme non contestée de 197 498 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la SCP Blareau-Dufour-Sabin et la société générale des entreprises Quillery à payer au département du Loiret la somme de 197 498 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 1988, date de sa demande devant les premiers juges ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que la SCP d'architectes Blareau-Dufour-Sabin demande à être garantie par la société générale des entreprises Quillery et que cette dernière dirige les mêmes conclusions contre la société d'architectes ; Considérant, d'une part, que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de type M1 comprenant notamment l'établissement d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet détaillé et des spécifications techniques détaillées et qui impliquait dès lors une adaptation au site du modèle national de bâtiment agréé par le ministère de l'éducation nationale ; que les désordres ont pour origine un vice de conception tenant à l'absence de toute adaptation ; que, d'autre part, si la société générale des entreprises Quillery n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre des cloisons, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'elle a participé, comme membre du groupement ECE, à la conception du modèle national de bâtiment agréé par le ministère de l'éducation nationale ; qu'il lui appartenait, dès lors, d'émettre des réserves auprès du maître d'ouvrage ou de l'architecte sur la nécessité d'adapter au site le modèle national ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des fautes respectives des deux constructeurs, il y a lieu, d'une part, de condamner la SCP Blareau-Dufour-Sabin à garantir la société générale des entreprises Quillery à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les cloisons et, d'autre part, de condamner la société générale des entreprises Quillery à garantir la SCP Blareau-Dufour-Sabin à hauteur de 25 % des mêmes condamnations ; Sur l'appel incident de la société générale des entreprises Quillery : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant que la société générale des entreprises Quillery demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 84 443 F au département du Loiret au titre des désordres affectant les carrelages du collège de la Bolière ; qu'elle soutient à cet égard que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que du fait de leur étendue et de leur localisation dans les salles de classe, cuisines, sanitaires et vestiaires, ces désordres consistant en des décollements des carrelages sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, la société générale des entreprises Quillery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans l'a, sur le fondement de la garantie décennale, déclarée entièrement responsable de ces désordres et l'a condamnée à payer la somme de 84 443 F, ainsi que les intérêts légaux à compter du 22 février 1988 ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que la SCP d'architectes Blareau-Dufour-Sabin demande à être garantie par la société générale des entreprises Quillery et que cette dernière dirige les mêmes conclusions contre la société d'architectes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres ont pour origine à la fois les déformations des planchers de grande portée, qui résultent d'une faute de conception, et la pose du carrelage sur un support mal préparé, qui constitue une faute d'exécution ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des fautes respectives des deux constructeurs, il y a lieu, d'une part, de condamner la SCP Blareau-Dufour-Sabin à garantir la société générale des entreprises Quillery à hauteur de 75 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les carrelages et, d'autre part, de condamner la société générale des entreprises Quillery à garantir la SCP Blareau-Dufour-Sabin à hauteur de 25 % des mêmes condamnations ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la SCP Blareau-Dufour-Sabin à hauteur de 75 % et à la charge de la société générale des entreprises Quillery pour le surplus ;Article 1er - L'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mai 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du département du Loiret tendant à être indemnisé des désordres affectant les cloisons du collège de la Bolière à Orléans.Article 2 - La SCP Blareau-Dufour-Sabin et la société générale des entreprises Quillery sont condamnées solidairement à verser au département du Loiret la somme de cent quatre vingt dix sept mille quatre cent quatre vingt dix huit francs (197 498 F), laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 22 février 1988.Article 3 - La SCP Blareau-Dufour-Sabin garantira, à hauteur de 75 %, la société générale des entreprises Quillery des condamnations prononcées ci-dessus contre elle.Article 4 - La société générale des entreprises Quillery garantira, à hauteur de 25 %, la SCP Blareau-Dufour-Sabin des condamnations prononcées ci-dessus contre elle.Article 5 - Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SCP Blareau-Dufour-Sabin pour un montant de vingt mille neuf cent dix huit francs (20 918 F) et de la société générale des entreprises Quillery pour un montant de six mille neuf cent soixante treize francs (6 973 F).Article 6 - L'appel incident de la société générale des entreprises Quillery, ensemble le surplus des conclusions d'appel en garantie de la SCP Blareau-Dufour-Sabin et de la société générale des entreprises Quillery sont rejetés.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret, à la SCP Blareau-Dufour-Sabin, à la société générale des entreprises Quillery et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.