CETATEXT000007519940 J4XLX1994X06X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00593, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00593 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992 sous le n° 92NT00593, présentée pour : 1°) M. Jean Z..., demeurant à Lesvern Vian en Saint-Frégant (Finistère) ; 2°) la caisse mutuelle de réassurance agricole (C.M.R.A.) Groupama Bretagne, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par la S.C.P. Druais-Doucet-Michel, avocat ; M. Z... et la C.M.R.A. Groupama Bretagne demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département du Finistère et de la commune de Saint-Frégant à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts Y..., de l'Etat français et des organismes sociaux ayant servi des prestations à M. Y..., à raison de l'accident de la circulation dans lequel M. Z... a été impliqué le 10 juin 1986 ; 2°) de déclarer le département du Finistère et la commune de Saint-Frégant solidairement responsables de l'accident en question et de les condamner solidairement, en conséquence, à leur verser la somme de 359 724,63 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; 3°) de condamner solidairement le département et la commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me DRUAIS, avocat de M. Z... et de la C.M.R.A. Groupama Bretagne, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 10 juin 1986, vers 19 h 45, sur le territoire de la commune de Saint-Frégant (Finistère), le tracteur agricole de M. Z..., qui débouchait de la voie communale n° 2 sur le chemin départemental n° 25 et s'apprêtait à tourner à droite pour emprunter celui-ci, est entré en collision avec la voiture de M. Y..., venant en sens inverse sur ce même chemin départemental, au moment où M. Y... dépassait un autre véhicule ; que M. Z... et son assureur, la caisse mutuelle de réassurance agricole (C.M.R.A) Groupama Bretagne, font appel du jugement, en date du 10 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Finistère et la commune de Saint-Frégant soient déclarés solidairement responsables de cet accident et condamnés, en conséquence, d'une part, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par la juridiction judiciaire au profit des consorts Y..., de l'Etat français et des organismes sociaux ayant servi des prestations à M. Y..., d'autre part, à leur rembourser divers frais d'expertise et de procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence du carrefour formé par l'intersection du chemin départemental et de la voie communale débouchant sur la gauche des usagers circulant sur le chemin départemental était signalée à l'attention de ces usagers par une balise J3 cerclée de rouge, visible du carrefour précédent ; qu'en outre, une signalisation axiale T3, formée de tiretés rapprochés, prévenait ces mêmes usagers des risques que pouvait présenter un dépassement ; qu'ainsi, le carrefour était suffisamment signalé, nonobstant l'absence de panneau de croisement AB1, dès lors que la mise en place d'un tel panneau, lequel est destiné à prévenir les usagers de l'approche d'une voie prioritaire débouchant de leur droite, ne s'imposait pas, eu égard à la configuration des lieux ; que, par ailleurs, sur la voie communale, un panneau AB1 situé 100 m avant le carrefour prévenait les usagers de la proximité de l'intersection, laquelle était également signalée par une balise J3 implantée à sa hauteur ; que la présence d'une habitation au débouché de la voie communale, d'ailleurs située en retrait du chemin départemental, ne gênait pas la visibilité au point de constituer un danger imposant une signalisation supplémentaire de la part soit du département, soit de la commune ; que, par suite, aucun défaut d'entretien normal des voies en cause ne peut être retenu à la charge de ces collectivités publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et la C.M.R.A. Groupama Bretagne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... et la C.M.R.A. Groupama Bretagne succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le département du Finistère et la commune de Saint-Frégant soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... et la C.M.R.A. Groupama Bretagne à payer au département du Finistère la somme globale de 3 000 F ;Article 1er - La requête de M. Z... et de la C.M.R.A. Groupama Bretagne est rejetée.Article 2 - M. Z... et la C.M.R.A. Groupama Bretagne verseront globalement au département du Finistère une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la C.M.R.A. Groupama Bretagne, au département du Finistère, à la commune de Saint-Frégant et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION
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