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92NT00600

CETATEXT000007519943 J4XLX1994X06X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00600, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00600 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société ALCOR immobilier, dont le siège social est ..., 91220, Brétigny-Sur-Orge, par Me X..., avocat ; La société ALCOR immobilier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-d'Asse soit condamnée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer, d'une part, la somme de 142 022 F qui correspond au montant des honoraires d'architecte qu'elle a supportés à tort, d'autre part, celle de 300 000 F qui correspond au préjudice résultant pour elle de la perte d'un important programme immobilier, et l'a en outre condamnée à payer à ladite commune 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Asse sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité de droit commun à lui payer les sommes ci-dessus mentionnées ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société ALCOR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-d'Asse à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 442 022 F qui correspond, d'une part, au montant des frais d'études qu'elle a exposés pour la mise au point d'un projet de lotissement auquel elle a renoncé et qui aurait été réalisé en définitive par cette commune, et, d'autre part, à la perte des bénéfices escomptés de cette opération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le dossier élaboré par l'architecte auquel la société ALCOR avait confié l'étude du projet en question ait été utile à la commune pour la réalisation ultérieure, sur la base d'ailleurs d'une autre autorisation, d'un lotissement différent ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice résultant d'une prétendue perte de bénéfices escomptés de l'opération est purement éventuel ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, ouvrir un droit à indemnité à la requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de première instance de la société ALCOR avait pour seul fondement juridique la théorie de l'enrichissement sans cause ; que si elle invoque également à l'appui de sa requête "la responsabilité de droit commun", une telle demande, fondée sur un cause juridique nouvelle, n'est pas recevable en appel et ne peut, par suite, être accueillie ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société ALCOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et l'a condamnée en outre à payer 5 000 F à la commune au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que la société ALCOR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-d'Asse soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société ALCOR à payer à la commune de Saint-Jean-d'Asse la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la société ALCOR est rejetée.Article 2 - La société ALCOR versera quatre mille francs (4 000 F) à la commune de Saint-Jean-d'Asse.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Jean-d'Asse est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société ALCOR, à la commune de Saint-Jean-d'Asse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 60-01-02-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE

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