CETATEXT000007519947 J4XLX1994X06X0000000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00625, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00625 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée pour M. Michel X... et pour M. et Mme Y..., demeurant ensemble ..., lieu-dit "La Bruyère", 49230, Montfaucon sur Moine, par Me Buffet, avocat ; Les consorts X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tillières et du département de Maine-et-Loire à leur payer 500 000 F en réparation du préjudice résultant des dommages causés à leur propriété par les travaux hydrauliques réalisés en 1984 et les a en outre condamnés à payer 2 000 F à la commune au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2°) de faire droit à leurs conclusions à fin d'indemnité présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me COLLIN se substituant à Me BUFFET, avocat des consorts X... et de Me RICHOU avocat du département de Maine-et-Loire et de la commune de Tillières, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Tillières et du département de Maine-et-Loire à leur payer une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qui résulterait de désordres affectant leur propriété depuis la réalisation en 1984 de travaux publics hydrauliques et les a en outre, s'agissant de M. et Mme Y..., condamnés à payer 2 000 F à ladite commune sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qui si les requérants soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur les faits de la cause en opérant une confusion entre le préjudice invoqué devant eux et un autre préjudice dont ils ont demandé réparation devant le juge judiciaire, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Sur le fond : Considérant qu'il ne résulte pas de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif statuant en référé à la demande des consorts X... et dont les frais ont été mis à leur charge par l'ordonnance du 19 décembre 1986 que les travaux publics réalisés notamment par le département de Maine-et-Loire en 1984 le long du CD 223 pour assurer l'écoulement des eaux de pluie aient causé un préjudice quelconque aux intéressés ; que s'ils prétendent en appel que les travaux en question auraient entraîné une dépréciation de leur bien, ils ne produisent, à l'appui de cette allégation, aucun élément probant ; que s'ils affirment sans d'ailleurs le démontrer que les eaux charrieraient des engrais et des désherbants, ils ne justifient d'aucun préjudice précis en résultant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils demandent réparation, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, en leur qualité de partie perdante ils ne sont pas fondés non plus à remettre en cause le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer 2 000 F à la commune sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant en appel à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts X... à payer à la commune de Tillières et au département de Maine-et-Loire respectivement 3 000 et 4 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête des consorts X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les consorts X... à payer une amende de 2 000 F ;Article 1er - La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 - Les consorts X... verseront respectivement à la commune de Tillières et au département de Maine-et-Loire les sommes de trois mille francs (3 000 F) et de quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions du département de Maine-et-Loire est rejeté.Article 4 - Les consorts X... sont condamnés à payer une amende de deux mille francs (2 000 F).Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à M. et Mme X..., à la commune de Tillières, au département de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.