CETATEXT000007519949 J4XLX1994X06X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00632 93NT00633 93NT00634, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00632 93NT00633 93NT00634 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU 1°) la requête n° 93NT00632, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES POMPES FUNEBRES GENERALES ayant son siège ..., par Me Le Glaunec, avocat à Evry ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements n° 901437, 901438, 901439, 922236,922237, 922238, 922239, 922240, 922241, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 16 mars 1993 sa demande en réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour ses établissements différents situés dans le département de la Manche, au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU 2°) la requête n° 93NT00633, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES POMPES FUNEBRES GENERALES, ayant son siège ..., par Me Le Glaunec, avocat à Evry ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements n° 911390, 911391, 921835, 921836, 921837, 921838, 921839, 921841, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 6 avril 1993 sa demande en réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour ses établissements différents situés dans le département du Calvados, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de la rembourser des frais exposés ; VU 3°) la requête n° 93NT00634, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES POMPES FUNEBRES GENERALES ayant son siège ... par Me Le Glaunec, avocat à Evry ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements n° 922190, 922191, 922192, 922193, 922194, 922195, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 6 avril 1993 sa demande en réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements différents situés dans le département de l'Orne, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de la rembourser des frais exposés ; VU les autres pièces des dossiers ; VU l'ordonnance, en date du 13 mai 1994, par laquelle le Président de la 1ère Chambre a fixé la clôture de ces requêtes au 28 mai 1994 ; VU la lettre en date du 19 mai 1994 par laquelle la société demande le report de la date de clôture ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me LE GLAUNEC, avocat de la SA DES POMPES FUNEBRES GENERALES, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de la SA DES POMPES FUNEBRES sont dirigées contre trois jugements en date des 16 mars 1993 et 6 avril 1993 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados, au titre des années 1988 et 1989 pour les établissements de la Manche et des années 1988, 1989 et 1990, pour les établissements situés dans les autres départements ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget : Considérant que la SA DES POMPES FUNEBRES GENERALES demande la réformation des jugements susvisés en soutenant qu'elle est en droit d'obtenir la réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1988, 1989 et 1990, à raison de certains des établissements qu'elle possède dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne ; Considérant que les impositions en litige ont été établies conformément aux déclarations déposées par la société requérante ; qu'ainsi, elle supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "la valeur locative est déterminée comme suit : 1) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; Considérant que, pour demander la réduction des impositions en litige, la société soutient qu'elle a déclaré à tort dans la rubrique des biens non passibles de la taxe foncière des agencements et aménagements qui ont le caractère d'accessoires immobiliers de la construction, passibles de la taxe foncière, en sorte que ces biens ont été imposés à tort à la taxe professionnelle au titre des biens non passibles de la taxe foncière ; Considérant que la société requérante se borne à faire état de ses calculs concernant la détermination de la valeur locative suivant les caractéristiques du local, en procédant à une totalisation des données nationales des équipements de la société, et en les répartissant forfaitairement entre ses établissements au prorata des salaires versés dans ces établissements ; qu'il lui appartient d'apporter des justifications de l'installation effective de ces biens dans les communes considérées ; qu'elle s'est également bornée à soutenir, pendant tout le cours de l'instruction, que le nombre de factures s'élèverait à plusieurs milliers, puis à annoncer, sans les produire avant la clôture de l'instruction, l'envoi de ces factures ; que, par suite, et en l'absence de tout commencement d'élément de preuve, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner l'expertise que la société avait sollicitée ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que les bases d'imposition à la taxe professionnelle seraient exagérées ; Considérant que s'agissant d'impositions primitives, les dispositions de l'article L.80 A ou B du livre des procédures fiscales ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors que ces dispositions ont trait à des rehaussements d'impôt ; Considérant que les conclusions relatives au remboursement des frais exposés, non chiffrés, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DES POMPES FUNEBRES GENERALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle ;Article 1er - Les requêtes, enregistrées sous les n° 93NT00632, 93NT00633 et 93NT00634, présentées par la SA LES POMPES FUNEBRES GENERALES sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SA LES POMPES FUNEBRES GENERALES et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 54-04-01-05 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION CGI 1469
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.