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90NT00613

CETATEXT000007519955 J4XLX1992X06X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00613, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00613 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Alain LAVANDIER, demeurant ..., 44118, La Chevrolière, et enregistrée le 11 décembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00613 ; M. LAVANDIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87731 F du 18 octobre 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. LAVANDIER ne conteste plus en appel la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre des années 1982 à 1984 ; Considérant que le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique, par une décision en date du 12 octobre 1987, a prononcé le dégrèvement d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. LAVANDIER pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; qu'ainsi aucune imposition ne subsistait avant même l'introduction, le 13 octobre 1987, de la demande du contribuable au tribunal administratif, quelle que soit la date à laquelle ce dégrèvement a été notifié ; que, dès lors, et ainsi que l'a décidé le tribunal, les conclusions afférentes à cette imposition étaient sans objet, donc irrecevables, et ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'à supposer que le requérant entende contester devant la Cour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 25 janvier 1988, ses conclusions présentées pour la première fois en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAVANDIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Alain LAVANDIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAVANDIER et au ministre du budget. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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