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90NT00625

CETATEXT000007519959 J4XLX1992X06X0000000625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00625, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00625 C MALAGIES CHAMARD VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00625, présentée pour l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM), représentée par son directeur général ; L'ANIFOM demande que la Cour : 1°) annule la décision n° 107 du 1er octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a renvoyé M. Aldo X... devant l'ANIFOM pour qu'elle procède à l'indemnisation d'un fonds artisanal d'équipement électrique pour automobiles exploité en TUNISIE par le père de l'intéressé, M. Pierre X... ; 2) rétablisse sa décision du 26 avril 1988 rejetant la demande d'indemnisation présentée par M. Aldo X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70 632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87 549 du 16 juillet 1987 modifiée ; VU le décret n° 71 309 du 21 avril 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 81 1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que M. Aldo X... n'apporte pas la preuve que son père ou lui-même auraient déclaré, auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970, avoir été dépossédés du fonds artisanal d'équipement électrique pour automobiles exploité à TUNIS ; qu'en particulier la demande de prêt de réinstallation présentée le 31 octobre 1959 ne saurait être assimilée à une déclaration de dépossession ; que, par suite l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, en date du 1er octobre 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a reconnu droit à indemnisation à M. Aldo X... ;Article 1er - La décision en date du 1er octobre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES est annulée.Article 2 - La demande présentée par M. Aldo X... devant ladite commission est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ANIFOM, à M. Aldo X... et au ministre du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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