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90NT00446

CETATEXT000007519995 J4XLX1992X10X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/99/CETATEXT000007519995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 90NT00446, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00446 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 8 août 1990, présentée par la SCP Jacques et Yves Pichard, avocats, pour l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir, ayant son siège ..., représenté par le président de son conseil d'administration ; L'office public départemental d'HLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Dargenton la somme de 77 056,07 F due au titre du règlement de deux marchés, augmentée des intérêts à compter du 25 avril 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Dargenton devant le Tribunal administratif d'Orléans et de condamner ladite société à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître PICHARD, avocat de l'office départemental public d'HLM, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales de l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir : Considérant que, par jugement du 17 mai 1990, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir à verser à la société Dargenton, qui avait participé en qualité de sous-traitant de l'entreprise générale Heulin à la construction d'un ensemble immobilier à Lucé, une somme de 77 056,07 F augmentée des intérêts de droit, au titre du paiement direct auquel est en droit de prétendre le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ; que pour demander l'annulation de ce jugement, l'office requérant invoque, sur le fondement de la responsabilité trentenaire, les fautes qu'aurait commises la société Dargenton dans l'exécution du lot "cloisons sèches" qui lui avait été confié ; qu'il soutient que c'est à juste titre qu'il a retenu sur les sommes dues à la société Dargenton celle précitée de 77 056,07 F, au titre des travaux qu'il a dû faire réaliser par une entreprise tierce pour remédier aux désordres constatés sur un certain nombre de portes palières installées par cette société ; Considérant, d'une part, que l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir, qui était défendeur en première instance, est recevable à rechercher, pour la première fois en appel, la responsabilité de la société Dargenton sur un fondement extra-contractuel ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 août 1985, lequel, même s'il a été déposé dans le cadre d'une instance à laquelle n'était pas partie l'office requérant, peut être retenu à titre d'élément d'information parmi les autres pièces du dossier, que les malfaçons affectant les portes palières, consistant en de légères déformations, soient constitutives de fautes qui, par leur nature et leur gravité, seraient assimilables à une fraude ou à un dol ; qu'elles ne sont pas susceptibles, dès lors, d'engager la responsabilité de l'entreprise sous-traitante Dargenton sur le fondement de la responsabilité trentenaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 mai 1990 ; Sur les conclusions incidentes de la société Dargenton : Considérant que si la société Dargenton demande la condamnation de l'office à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, elle n'apporte aucune justification de la réalité du "préjudice commercial et de réputation" qu'elle allègue ; que, dès lors, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'office d'HLM d'Eure-et-Loir, qui est la partie perdante, tendant à la condamnation de la société Dargenton au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Dargenton et de condamner l'office à lui verser une somme de 3 000 F à ce même titre ;Article 1er - La requête présentée par l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir et les conclusions incidentes de la société Dargenton sont rejetées.Article 2 : L'OPHLM d'Eure-et-Loir versera à la société Dargenton une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public départemental d'HLM d'Eure-et-Loir, à la société Dargenton et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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