CETATEXT000007520004 J4XLX1993X10X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00238, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00238 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU le recours, enregistré le 8 avril 1992 sous le n° 92NT00238, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal : Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 à la suite d'un redressement dans la catégorie des revenus fonciers, et lui a alloué une somme de 4 400 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant que pour accorder la réduction litigieuse, le tribunal a considéré que des dépenses exposées par le contribuable pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble locatif dont il est propriétaire à ANGERS (Maine-et-Loire) pouvaient être déduites des revenus fonciers de l'année 1984 ; que, toutefois, il est constant que ces dépenses, dont le ministre ne conteste pas la nature, ont été exposées au cours des années 1982 et 1983 ; qu'aucune déduction ne peut être accordée pour des frais de cette nature acquittés au cours d'années antérieures à celle dont les revenus servent de base à l'imposition ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'imputation erronée de ces déductions pour accorder la réduction contestée, sans rechercher, comme il y était tenu, si l'imputation de ces dépenses sur les revenus fonciers des années au cours desquelles elles avaient été exposées, ces années fussent-elles prescrites, était de nature à générer un déficit reportable sur l'année 1984 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tel calcul ne dégage aucun déficit reportable sur l'année 1984, susceptible de venir en atténuation de la base d'imposition assignée au contribuable ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder la réduction contestée ; Sur l'appel incident : Considérant toutefois que M. X..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de faire droit à sa demande de première instance tendant à la décharge de l'imposition ; qu'il soutient que d'autres dépenses, qu'il a exposées au cours des années 1982 et 1983 pour l'aménagement de l'immeuble en cause, doivent être regardées comme des dépenses d'entretien et d'aménagement déductibles et sont de nature à justifier la décharge ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le contribuable est en droit de soutenir, sans remettre en cause les impositions d'années prescrites, et comme peut le faire l'administration en sens inverse, que des déficits fonciers constatés au cours d'années antérieures doivent venir en déduction de l'imposition ultérieure en litige ; qu'un tel appel incident, qui concerne le même impôt et la même année d'imposition 1984, ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal et, est, par suite, recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement invoqués par le contribuable ont porté sur la transformation d'un immeuble comportant un seul logement sur quatre niveaux en un immeuble de huit logements, à raison de deux par niveaux ; que si M. X... allègue que les pièces du troisième étage étaient antérieurement à usage d'habitation, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un acte notarié d'acquisition de l'immeuble par le contribuable, que lesdites pièces, fussent-elles plâtrées, étaient désignées comme étant à usage de greniers ; que les travaux d'aménagement dans ces locaux ont eu ainsi pour résultat un accroissement de la surface habitable de l'immeuble ; que ces travaux ont, dès lors, le caractère de travaux d'agrandissement non déductibles ; que si le contribuable soutient que les dépenses exposées pour l'aménagement des pièces à usage d'habitation des étages inférieurs doivent néanmoins être reconnues déductibles, il résulte de l'instruction que ces travaux ne sont pas dissociables des travaux d'agrandissement, ce qui fait obstacle à leur déduction ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, l'appel incident de M. X... ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a fait partiellement droit à la demande de M. X..., et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que le ministre demande à la Cour l'annulation de la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal à verser une somme de 4 400 F à M. X..., sur le fondement de l'article R.222 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est inéquitable de laisser cette condamnation à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ; que, toutefois, le MINISTRE DU BUDGET, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de deniers publics détenus par un particulier, n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 28 novembre 1991 sont annulés.Article 2 - La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET et les conclusions de M. X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29
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