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92NT00244

CETATEXT000007520006 J4XLX1993X10X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00244, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00244 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1954 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Nataf, avocat de M. Robert X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les irrégularités qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; que, par suite, les moyens soulevés par M. Robert X... et tirés du détournement de procédure affectant la perquisition menée à l'encontre de la société Etablissements Persais-Souillard et de l'irrégularité de la procédure de rectification d'office dont celle-ci a été l'objet sont inopérants au regard du complément d'impôt sur le revenu établi à son nom et, par suite, ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant, d'autre part, qu'ayant vérifié la comptabilité de la société Persais-Souillard dont le requérant est le gérant et l'un des associés, l'administration a notifié à celui-ci le 9 décembre 1983 le montant des distributions de revenus qu'elle estimait avoir été réalisées à son profit et qu'elle se proposait de soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ladite notification énonçait de façon explicite l'objet des différents chefs de redressements et le montant retenu pour chacun d'eux ; que ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; que, par suite, le moyen selon lequel la notification susmentionnée ne serait pas motivée doit être rejeté ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Etablissements Persais-Souillard au titre des exercices clos au cours des années 1979 à 1982 ont fait l'objet d'impositions à l'égard de cette société ; qu'en réponse à la demande présentée par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné Messieurs Robert et Louis X..., associés à parts égales et respectivement gérant et directeur-technique de la société, bénéficiaires, pour chacun à concurrence de la moitié de leur montant, des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements susmentionnés ; que l'administration établit ainsi que M. Robert X... doit être regardé comme ayant appréhendé, pour moitié, les bénéfices réputés distribués par la société Etablissements Persais-Souillard ; que par ailleurs, le requérant, après avoir reçu la notification de redressements qui lui a été adressée par l'administration, n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements en litige ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les bénéfices de la société Etablissements Persais-Souillard qui ont été regardés par le service comme distribués à M. Robert X... proviennent d'une minoration des recettes, d'avantages en nature consentis à son profit et de la rémunération excessive versée à son épouse en sa qualité d'attachée de direction ; que pour contester le bien-fondé des impositions en litige le requérant se borne à soutenir que des ventes facturées aux clients ont été comptabilisées deux fois par le vérificateur au titre des recettes de la société et que l'évaluation des stocks qu'il a retenue à l'encontre de celle-ci est surestimée du fait qu'elle est la simple reprise d'une estimation à laquelle a procédé un associé qui n'était investi d'aucune responsabilité dans la société ; que ces affirmations ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer le caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117 CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1

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