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92NT00246

CETATEXT000007520008 J4XLX1993X10X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00246, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00246 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992 sous le n° 92NT00246 présentée par M. Adrien X..., demeurant ... (16è) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de sa propriété de Guérande (Loire-Atlantique) ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la date de la clôture de l'instruction au 25 juin 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496-I : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature ou catégorie de locaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au même code : "I. Pour les maisons individuelles ... la classification communale est établie à partir d'une nomenclature - type comportant huit catégories ..." ; Considérant que M. X... soutient que l'immeuble dont il est propriétaire à Guérande (Loire-Atlantique) a été classé à tort dans la 4ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de cette commune ; que ce classement tient compte des critères généraux définis à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et qui portent sur l'aspect architectural, la nature et la qualité des matériaux, la conception générale et l'équipement des locaux ; que l'immeuble du requérant se rapproche, par ses caractéristiques, du local de référence de la 4ème catégorie ; que si le requérant invoque le mauvais entretien du bâtiment, l'usure de certains éléments de la toiture, l'état défectueux de plusieurs poutres soutenant le premier niveau, l'accès malaisé de l'une des chambres et la difficulté de chauffer l'immeuble due à l'absence d'isolation thermique ainsi que l'impossibilité d'utiliser une partie des caves, ces faits ne sont pas de nature à remettre en cause le classement catégoriel ; que la comparaison effectuée par l'intéressé avec l'appartement, situé dans le même immeuble et dont l'ancienne propriétaire s'est réservée l'usage, ainsi que le maintien, pendant 14 ans, du classement de l'immeuble dans la catégorie 6, sont inopérants ; Considérant par ailleurs, qu'en se bornant à constater que l'augmentation du tarif au mètre carré applicable à la surface pondérée totale des locaux, qui résulte du changement de classification de son immeuble de 6ème en 4ème catégorie, n'est que de 57 %, le requérant n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul de la valeur locative ayant servi de fondement aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1496 CGIAN3 324 H

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