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92NT00271

CETATEXT000007520012 J4XLX1993X10X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00271, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00271 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 21 avril 1992 sous le n° 92NT00271, présentée pour M. Rémi X..., demeurant ... (Calvados), par Me CHEREUL, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 26 décembre 1991, du Tribunal administratif de CAEN en tant qu'il n'a retenu qu'une responsabilité partielle d'EDF dans l'accident par électrocution dont il a été victime le 20 mars 1987 ; 2°) de condamner Electricité de France à l'indemniser intégralement de son préjudice, d'un montant global de 2 534 646,19 F, sous réserve des paiements intervenus à la suite du jugement, avec intérêts de droits, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise ; 3°) de condamner Electricité de France à lui verser une somme de 11 186 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 28 Pluviose an VIII ; VU le code civil ; VU l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me CHEREUL, avocat de M. Rémi X..., - les observations de Me PELLISSIER, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados : Considérant que la CPAM du Calvados n'est pas représentée devant la Cour par un des mandataires désignés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe ; que ses conclusions ne sont, par suite, pas recevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'Electricité de France doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à la faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 mars 1987 M. X... a été blessé par électrocution émanant d'une ligne électrique à 20 000 Volts surplombant sa propriété, alors qu'il élaguait des arbres à proximité de cette ligne au moyen d'un échenilloir et d'une échelle métalliques ; qu'une telle activité, entreprise sans aucune précaution, révèle une imprudence constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité incombant à EDF ; que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'accident en laissant à la charge de M. X... 80 % des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que M. X... a subi une incapacité temporaire totale du 21 mars 1987 au 1er mai 1988 pendant laquelle il a subi l'amputation de l'avant-bras gauche ainsi que plusieurs autres interventions chirurgicales ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 %, d'un préjudice de souffrance qualifié d'extrêmement important, d'un préjudice esthétique qualifié d'assez important et d'un préjudice d'agrément important ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence supportés par la victime en les évaluant à 562 500 F, dont 250 000 F réparent les troubles de caractère non physiologiques ; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique et des souffrances physiques éprouvés par la victime en les évaluant globalement à 150 000 F ; que M. X... ne justifie pas que le tribunal ait fait une appréciation insuffisante du préjudice matériel et des pertes de revenus qu'il a subis en les fixant à, respectivement, 7 700 F et 27 809,46 F ; qu'en outre le préjudice de M. X... doit comprendre les frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, s'élevant à 669 184,74 F, ainsi que celà résulte du dossier de première instance, ainsi que les dépenses de rémunération, et les charges sociales afférentes, exposées pendant la période d'incapacité par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen, employeur de la victime, soit la somme de 151 357,49 F ; qu'ainsi le préjudice global subi par M. X... s'élève à 1 568 551,60 F, dont 407 700 F représentant la part personnelle de ce préjudice et 1 160 851,60 F la part soumise à recours, qui doivent être mis à la charge d'EDF à hauteur de 20 % soit respectivement, 81 540 F et 232 170,38 F ; Sur les droits du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; - Les frais médicaux et pharmaceutiques ; - Le capital-décès ; - Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; - Les arrérages des pensions d'orphelin. III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectuée par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : "Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : ...2° les établissements publics à caratère administratifs ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen, employeur de M. X..., est fondé à demander à EDF le remboursement des dépenses qu'il a exposées du fait de l'accident dans la limite des sommes mises à la charge de cet établissement, à l'exception des indemnités destinées à réparer les troubles de toute nature de caractère non physiologique subis par l'intéressé, lesquels ne sont couverts, en l'espèce, par aucune des prestations qui lui ont été servies par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen ; que, s'il est vrai que ces dépenses viennent en concours avec celles exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, celle-ci doit être regardée comme ayant été entièrement remplie de ses droits par le jugement, dont elle n'a pas fait appel et qui est devenu définitif sur ce point, alors que, comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions d'appel ne sont pas recevables ; qu'il suit de là, qu'EDF doit être condamné à verser au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen la somme de 52 805,10 F, représentant le solde du préjudice soumis à recours après imputation de l'indemnité accordée par les premiers juges à la CPAM ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur les droits de M. X... : Considérant que les créances du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen et de la CPAM du Calvados absorbent intégralement l'indemnité mise à la charge d'EDF réparant les troubles de caractère physiologique subis par la victime ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité de 81 540 F ; que cette somme est supérieure au total des réparations qui lui avaient été allouées par le tribunal administratif ; qu'il est dès lors fondé à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 81 540 F à compter du 4 août 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen a droit également à des intérêts sur la somme susindiquée de 52 805,10 F, à compter du 23 octobre 1991 ; qu'il a demandé le 4 février 1993 la capitalisation des intérêts échus ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande, sous réserve, à hauteur de la condamnation prononcée en première instance, que le jugement n'ait pas été exécuté sur ce point ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge d'EDF qui succombe ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner EDF à verser à M. X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen la somme de 4 000 F chacun au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les indemnités qu'EDF a été condamné à verser à M. X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen sont portées à respectivement quatre vingt un mille cinq cent quarante francs (81 540 F) et cinquante deux mille huit cent cinq francs dix centimes (52 805,10 F).Article 2 - Ces sommes porteront intérêts à compter du 4 août 1988 en ce qui concerne M. X..., à compter du 23 octobre 1991 en ce qui concerne le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen, les intérêts dûs à ce dernier étant eux-mêmes capitalisés à compter du 9 février 1993.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge d'EDF.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 26 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - EDF versera à M. X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen la somme de quatre mille francs (4 000 F) chacun au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Les conclusions de la CPAM du Calvados sont rejetées, ensemble le surplus des conclusions de M. X..., d'EDF et du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Electricité de France, au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Caen et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, L8-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 5, art. 7

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