← France

92NT00294

CETATEXT000007520022 J4XLX1993X10X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00294, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00294 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU le recours, enregistré le 28 avril 1992 sous le n° 92NT00294, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune d'Angers (Maine-et-Loire) ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de la taxe professionnelle de la commune d'Angers pour 1988 à raison du dégrèvement de 829 F prononcé en application du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980, dispose, toutefois, que "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; qu'aux termes, en outre, des dispositions de l'article 1469 A bis du code, issu de l'article 6-II a de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multiplié par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ..." ; que ces dernières dispositions, qui ont pour but d'éviter les ressauts d'imposition susceptibles de se produire lorsque les bases d'imposition d'une entreprise augmentent, à raison d'investissements ou de l'embauche de nouveaux personnels, dans une proportion excédant le taux général de l'inflation, se combinent, s'il y a lieu, avec celles de l'article 1647 bis, qui, dans le cas inverse où une entreprise connaît une baisse de son potentiel de production par rapport à celui de l'année précédente, lui permettent aussi d'obtenir une réduction de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une entreprise a bénéficié, pour la détermination de ses bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, de la réduction instituée par l'article 1469 A bis, les bases ainsi réduites sont celles qu'il y a lieu de comparer aux bases de l'année précédant l'année d'imposition pour calculer le dégrèvement auquel, sur sa demande, cette entreprise peut, le cas échéant, prétendre en application de l'article 1647 bis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a sollicité du service, sur la base de l'article 1647 bis précité du code général des impôts, un dégrèvement pour réduction d'activité de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que l'administration n'a que partiellement fait droit à sa réclamation en considérant que les bases de la taxe professionnelle afférente à l'année d'imposition 1988, qu'elle a comparé aux bases de cette taxe afférente à l'année d'imposition 1989, devaient être diminuées de la réduction prévue par l'article 1469 A bis précité du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... une réduction complémentaire calculée sur la différence entre les bases d'imposition afférentes à l'année d'imposition 1989 et celles afférentes à l'année d'imposition 1988, sans tenir compte de la réduction applicable aux bases de l'année d'imposition 1988 au titre de l'article 1469 A bis ; que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif a méconnu la portée des textes dont il faisait application ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que l'instruction administrative 6 A-6 85 n° 16 du 23 octobre 1985 ne concerne que les impositions directes locales établies au titre de l'année 1986 ; que le requérant ne saurait donc, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er - Le jugement en date du 18 décembre 1991 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La taxe professionnelle assignée à M. X... au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune d'Angers est remise à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 A, 1647 bis, 1469 A bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6A-6-85 1985-10-23 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 Finances pour 1987

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.