CETATEXT000007520026 J4XLX1993X10X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00326, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00326 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête présentée pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE, ayant son siège ... par Me MC Carlier-Muller avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1992 sous le n° 92NT00326 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88411F du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me CARLIER, avocat de la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE, qui a succédé à compter du 1er avril 1980 à la SARL Mesnier, des sommes de 148 750 F au titre de l'année 1981 et de 89 421 F au titre de l'année 1982 qui correspondaient à des loyers que celle-ci a versés à la S.C.I. Beaulieu-Mesnier pendant la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1982 et a passés en charge dans ses écritures ; qu'elle a estimé que ces dépenses n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société ; Considérant que le différend né du refus par la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE des redressements qui lui ont été notifiés, a été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente ; que, dans ces conditions, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé certains de ces redressements ; que, toutefois, pour ceux de ces redressements qui ont porté sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts il appartient, au préalable, à ladite société de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que si en vertu de l'article 39-1-1° du code général des impôts le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment du loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, cette déduction ne peut être opérée que si le loyer a été versé pour les besoins de l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Beaulieu-Mesnier a été constituée en juillet 1979 entre la SARL Mesnier, à hauteur de 15 %, et, pour le reste, les actionnaires principaux de cette dernière ; que le bail commercial conclu entre la S.C.I. et la SARL Mesnier et le versement d'un loyer par celle-ci fixé à un montant minimum conditionnaient le financement de l'acquisition d'un terrain en vue de sa construction et l'octroi d'un prêt de 660 000 F à la S.C.I. ; qu'il est constant que jusqu'au 1er août 1982, date à laquelle la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE a transféré son siège social dans les bâtiments qui venaient d'être édifiés sur ledit terrain, cette société n'a pas effectivement occupé ce dernier ; que, dès lors, la société requérante n'apportant pas la preuve de l'utilisation du terrain pour les besoins de l'exploitation, elle ne justifie pas du principe même de la déduction des sommes litigieuses ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations en cause relèvent d'une gestion anormale et c'est donc à bon droit qu'elle a rapporté lesdites sommes aux résultats de la société ; qu'il suit de là que cette dernière ne saurait utilement soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence d'intérêt de l'opération dont s'agit pour l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DES ETABLISSEMENTS MESNIER ET COMPAGNIE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.