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92NT00332

CETATEXT000007520028 J4XLX1993X10X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00332, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00332 1E CHAMBRE C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, représenté par son directeur général à ce dûment autorisé par décision du conseil d'administration en date du 18 décembre 1992, par Maître J.J. Thouroude, avocat à la Cour, et enregistrés à la Cour sous le n° 92NT00332 les 13 mai et 7 octobre 1992 ; Le Centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88 414 du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société d'assurances MAIF la somme de 475 928 F avec intérêts à compter du 17 décembre 1987, à verser à Mme X... la somme de 2 000 F, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à verser à ces dernières la somme globale de 2 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes de la société d'assurances MAIF et de Mme X... ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître JAFFRE, avocat de la MAIF et de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Philippe X..., qui en novembre 1986 et le 31 décembre de la même année avait tenté de se suicider par absorption massive de médicaments, a été admis le 2 janvier 1987 au service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN ; que si son épouse avait demandé son placement volontaire, il a été, cependant, avec l'assentiment de celle-ci, hospitalisé le 3 janvier sous le régime du service libre eu égard à son comportement devant l'équipe médicale ; que l'après-midi de ce même jour il a quitté contre l'avis médical l'établissement et, le lendemain, a incendié, vers 20 h 30, sa maison sise à Hermanville-Sur-Mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... présentait un syndrome dépressif dû à une mésentente conjugale croissante, et était dangereux pour lui-même, l'examen médical auquel il a été soumis a relevé un désir de mort, un état somatique normal, un comportement adapté à la situation et l'absence de tendance pyromaniaque, d'agressivité ou de dangerosité pour les tiers ; qu'eu égard à ces circonstances, il apparaît que M. X..., compte tenu de son état et de ses antécédents, ne nécessitait pas, de la part du service hospitalier, l'exercice d'une surveillance particulière ; que le CHRU DE CAEN n'a, dès lors, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en laissant sortir librement M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU DE CAEN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme X... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre conjointement à la charge de la MAIF et de Mme X... les frais d'expertise exposés en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CHRU DE CAEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la MAIF et à Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, conjointement, la MAIF et Mme X... à verser, au titre dudit article, la somme de 4 000 F au CHRU DE CAEN ;Article 1er - Le jugement, en date du 13 février 1992, du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 - La demande de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France et de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis, conjointement, à la charge de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France et de Mme X....Article 4 - La Mutuelle Assurance des instituteurs de France et Mme X... verseront, conjointement, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, à la Mutuelle Assurance des instituteurs de France et à Mme Béatrice X.... 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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