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91NT00503

CETATEXT000007520041 J4XLX1993X05X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00503, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00503 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 juillet 1991, sous le n° 91NT00503, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant "La Roche aux Follets", ... (Loire-Atlantique), par la société civile professionnelle "J. Y... - J.P DOUCET", avocat à Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de BREST soit condamné au paiement de la somme totale de 415 000 F à M. X... et celle de 100 000 F à Mme X... en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement par M. X... le 12 juillet 1985, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise et au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de BREST à payer : - à M. X..., la somme totale de 415 000 F comprenant : . 30 000 F au titre de l'I.T.T, . 300 000 F au titre de l'I.P.P, . 35 000 F au titre du pretium doloris, . 50 000 F au titre du préjudice d'agrément ; - à Mme X..., la somme de 100 000 F au titre des troubles causés à ses conditions d'existence ; - aux époux X..., la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de BREST aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître A... se substituant à Maître DRUAIS, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Maître Z... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de la CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE et de la CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de blessures reçues le 11 juillet 1985 en faisant une chute de cheval, M. X... a été hospitalisé le même jour au centre hospitalier régional de BREST ; que souffrant de traumatismes thoraciques et vertébraux, il y a subi, le lendemain en fin d'après-midi, une intervention chirurgicale consistant en une laminectomie et une ostéosynthèse avec pose de deux tiges ; qu'après avoir bénéficié d'une rééducation fonctionnelle au centre hélio marin de Roscoff, un examen myélographique réalisé le 19 décembre 1985 a révélé une dégradation du résultat opératoire nécessitant de recourir à une nouvelle opération ; qu'en dépit de cette nouvelle intervention effectuée le 21 janvier 1986 au centre hospitalier Henri Mondor à Créteil, M. X... reste atteint de graves séquelles fonctionnelles constitutives d'une incapacité permanente partielle de 50 % ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Rennes que la technique chirurgicale utilisée par le chirurgien du centre hospitalier de BREST, consistant à "mettre en place un montage par matériel de Harrigton en distraction en effectuant un montage court" était conforme aux données connues de la science médicale et justifiée par la nature et la gravité des lésions traumatiques présentées par M. X... ; qu'ainsi, cette technique chirurgicale, alors même qu'il pouvait être recouru à un autre type de montage, au demeurant non susceptible d'atteindre un meilleur résultat, ainsi qu'à une autre technique chirurgicale non exempte, toutefois, de risques vitaux pour le patient, ne saurait être regardée en l'espèce comme un choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ; qu'en outre, une telle faute n'a pas été relevée dans l'exécution même de l'intervention chirurgicale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de l'expert que si la décision de soumettre M. X... à un examen myélographique en raison de la dégradation de son état moteur consécutivement à la verticalisation de son corps à partir de la fin du mois de septembre 1985 a été prise avec retard le 19 décembre 1985, en revanche, les chances de l'intéressé d'obtenir une amélioration de sa motricité dans l'hypothèse de la réalisation plus précoce d'un tel examen et de la nouvelle intervention dont celui-ci a révélé la nécessité ne présentaient pas un caractère suffisamment certain pour ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... et, par voie de conséquence, la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 7 mai 1991, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions en indemnités dirigées contre le centre hospitalier régional de BREST ; Sur les dépens : Considérant que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a laissé les frais de l'expertise médicale qu'il a ordonnée à la charge des requérants lesquels succombent dans la présente instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de BREST, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser aux époux X... et à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles la somme de 5 000 F que ceux-ci et cette dernière lui demandent, respectivement, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. et Mme Michel X... et les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et de la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, au centre hospitalier régional de Brest et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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