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91NT00623

CETATEXT000007520045 J4XLX1993X05X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00623, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00623 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juillet et 19 août 1991 sous le n° 91NT00623, présentés pour M. Edmond Y..., pisciculteur retraité demeurant ..., par Me X..., avocat au Barreau de CAEN ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'autoroute Paris-Normandie à lui verser une somme de 2 921 000 F avec intérêts et une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la mort de truites de la pisciculture qu'il exploitait au TORPT et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer les causes de la mortalité dans son élevage ; 2°) de condamner la société d'autoroute Paris-Normandie à lui verser cette somme ou, subsidiairement, d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me CLERC, avocat de la société d'autoroute Paris-Normandie, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale, opposées par la société d'autoroute Paris-Normandie : Considérant que M. Edmond Y... recherche la responsabilité de la société d'autoroute Paris-Normandie à raison des pertes de truites de l'élevage qu'il exploitait sur le territoire de la commune de TORPT (Eure) et qu'il impute à la pollution, provoquée par les ruissellements provenant de l'autoroute, des eaux de la source des godeliers alimentant sa pisciculture entre septembre 1980 et juin 1981 ; Considérant d'une part que, par l'étude réalisée en juin 1984 et à laquelle il se réfère, M. Y... n'établit pas que les conséquences des ruissellements provenant de l'autoroute sur la qualité des eaux de la source ont été d'une gravité telle qu'elles aient pu contribuer à la mortalité du cheptel ; Considérant d'autre part, que le constat d'huissier du 12 mars 1981 produit par M. Y... se borne à attester de l'existence d'une brêche dans le bassin de décantation équipant l'autoroute et la réalisation de prélèvements d'eaux ; que, cependant, les résultats d'analyse de ces prélèvements n'ont jamais été produits par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre l'ouvrage public et la mortalité survenue dans l'élevage de M. Y... n'est pas établi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la société d'autoroute Paris-Normandie, qui, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à payer à la société d'autoroute Paris-Normandie la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à la société d'autoroute Paris-Normandie la somme de trois mille francs (3 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société d'autoroute Paris-Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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