CETATEXT000007520049 J4XLX1993X05X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 90NT00662, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00662 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Aubert M. Cadenat VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1990, présentée pour la société Transformation Agroalimentaire (S.T.A.A.L) dont le siège est à La Boulaie
(85502)St-Paul-en-Pareds, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P Peignot-Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société S.T.A.A.L demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant en raison des divers désordres affectant l'atelier-relais qui lui a été loué par la commune de St-Paul-en-Pareds, à la condamnation solidaire de la commune de St-Paul-en-Pareds, de la société S.O.D.E.V, de M. Z..., architecte, et des sociétés Ouvrard, Masse, Biton, S.C.R.E.G et SOCOTEC, à lui verser : - les sommes de 5 356 750 F (H.T), de 200 000 F (H.T) par mois à compter du 1er juin 1990, de 7 960 F (H.T) par mois à compter du 1er avril 1990, de 1 496 F (H.T) par mois, à compter du 1er avril 1990, en réparation de son préjudice commercial ; - les sommes de 643 500 F (T.T.C) en valeur d'octobre 1989, de 65 230 F (T.T.C) en valeur de mars 1990, de 28 000 F (T.T.C) en valeur d'août 1990, à titre de provision sur les travaux de ventilation ; - la somme de 24 000 F (T.T.C) en valeur d'août 1990 au titre des travaux d'isolation thermique des combles ; - la somme de 118 600 F (T.T.C) au titre de la réfection de la "chambre chaude" ; 2°) de condamner solidairement la commune de St-Paul-en-Pareds, la SODEV, l'architecte Z..., la SOCOTEC et la société SCREG à lui payer au titre des travaux de réfection des sols les sommes de 643 500 F (T.T.C) valeur octobre 1989 et de 65 230 F (T.T.C) valeur mars 1990 augmentées de 11 % H.T sur les montants T.T.C et actualisées à la date de versement ou d'exécution des travaux ; 3°) de condamner solidairement la commune de St-Paul-en-Pareds, la SODEV, l'architecte Z..., la SOCOTEC et les entreprises Ouvrard et Biton à lui payer, au titre des travaux de ventilation de l'usine, la somme provisionnelle de 28 000 F (T.T.C) valeur août 1990 à parfaire au vu des résultats de l'étude thermique qui sera ordonnée, augmentée de 11 % H.T sur le montant T.T.C et actualisée à la date de versement ou d'exécution des travaux ; 4°) de condamner solidairement la commune de St-Paul-en-Pareds, la SODEV, l'architecte Z..., la SOCOTEC, et les entreprises Ouvrard, Masse et Biton à lui payer au titre des travaux d'isolation thermique des combles, la somme de 24 200 F (T.T.C) valeur août 1990, augmentée de 11 % H.T sur le montant T.T.C et actualisée à la date de versement ou d'exécution des travaux ; 5°) de condamner solidairement la commune de St-Paul-en-Pareds, la SODEV, l'architecte Z..., la SOCOTEC et l'entreprise Ouvrard, au titre de la réfection de la chambre chaude la somme de 118 600 F (T.T.C) valeur août 1989, augmentée de 11 % sur le montant T.T.C et actualisée à la date de versement ou d'exécution des travaux ; 6°) de condamner solidairement la commune de St-Paul-en-Pareds, la SODEV, l'architecte Z..., la SOCOTEC et les entreprises SCREG, Ouvrard, Masse et Biton à lui payer les sommes de : - 5 356 750 F (H.T), - 200 000 F (H.T) par mois à compter du 1er juin 1990 jusqu'à la date que fixera la Cour et qui ne pourra être antérieure à la mise à disposition d'un atelier adapté, - 7 969 F (H.T) par mois à compter du 1er avril 1990 jusqu'à la date que fixera la Cour et qui ne pourra être antérieure à celle du versement de l'indemnité permettant le solde du compte courant, - 1 496 F (H.T) par mois à compter du 1er avril 1990 jusqu'à la date que fixera la Cour et qui ne pourra être antérieure à celle du versement de l'indemnité permettant de solder l'excédent du découvert bancaire ; 7°) d'ordonner le paiement des intérêts de droit sur les sommes précitées, à compter du 23 octobre 1989, et lesdits intérêts étant capitalisés au 21 novembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître A..., se substituant à Maître GARREAU, avocat de Maître X..., es qualité de liquidateur de la société S.T.A.A.L et de la société S.L.B, - les observations de Maître BINET, avocat de la société SCREG, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître SALAUN, avocat de la société BITON, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par une délibération en date du 6 avril 1988, le conseil municipal de la commune de St-Paul-en-Pareds (Vendée) a décidé de construire un bâtiment à usage industriel, dit "local-relais", destiné à accueillir, dans le cadre d'une opération de développement économique local, les activités de fabrication de produits laitiers que devait y exercer la société de transformation agro-alimentaire (S.T.A.A.L) ; que, par délibérations du même jour, le conseil municipal a délégué la maîtrise d'ouvrage du projet de construction à la société pour l'aménagement et le développement économique de la Vendée (S.O.D.E.V), a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, et a autorisé le maire à signer avec la société S.T.A.A.L une convention dite de bail précaire et de crédit-bail ; que cette convention a été signée dès le 6 avril 1988, puis une "promesse synallagmatique de bail précaire" avec promesse de vente a été conclue entre la commune et la société S.T.A.A.L le 14 décembre 1988, laquelle a pris possession des locaux le 28 mars 1989 ; que, par une correspondance du 16 novembre 1989, la commune de St-Paul-en-Pareds a rejeté la demande d'indemnisation présentée le 23 octobre 1989 par la société S.T.A.A.L qui invoquait des préjudices résultant, d'une part, du retard avec lequel le bâtiment lui aurait été remis et d'autre part, des désordres affectant celui-ci dans des conditions de nature à remettre en cause l'exercice de ses activités ; que, par un jugement du 5 décembre 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la même demande dirigée tant contre la commune que contre la S.O.D.E.V, M. Z..., architecte, les sociétés Ouvrard, Masse, Biton et SCREG Routes et Travaux publics, chargées de la construction du bâtiment, et la société SOCOTEC, à qui avait été confiée une mission de contrôleur technique ; que la société S.T.A.A.L, qui a fait appel de ce jugement, a été placée en situation de liquidation judiciaire le 14 janvier 1992 ; que l'instance d'appel a été reprise par Maître DUTOUR, es qualité de liquidateur de ladite société et par la société laitière de Bellevue (S.L.B) bénéficiaire d'une cession des éléments de l'actif de la société S.T.A.A.L ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA S.O.D.E.V, M. Z..., LES SOCIETES OUVRARD, MASSE, BITON, S.C.R.E.G ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS ET SOCOTEC : Considérant que les préjudices dont s'est prévalue la société S.T.A.A.L se rattachent à l'exécution même de la convention du 14 décembre 1988 qui la liait à la commune de St-Paul-en-Pareds ; que, par suite, la circonstance qu'ils seraient la conséquence de la mauvaise exécution de l'opération de travaux publics à laquelle ont participé la S.O.D.E.V, M. Z... et les sociétés susmentionnées, qui peuvent être appelés seulement envers ladite commune, à répondre d'un manquement à leurs obligations contractuelles, ne donnait pas à la société S.T.A.A.L, en tant que locataire du bâtiment en cause, qualité pour demander directement au maître d'ouvrage délégué et aux constructeurs réparation des dommages allégués ; que, dès lors, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a rejeté les conclusions précitées ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA COMMUNE DE ST-PAUL-EN-PAREDS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : En ce qui concerne le retard dans la livraison du bâtiment : Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la convention conclue le 14 décembre 1988 entre la commune et la société S.T.A.A.L il était convenu que l'entrée dans les lieux interviendrait dès la réception des travaux ; que, cette réception n'ayant jamais été prononcée, la société S.T.A.A.L, qui a cependant pris possession du local le 28 mars 1989, ne saurait, par suite, au regard des seules dispositions de la convention régissant l'entrée dans les lieux, se plaindre d'un manquement de la commune à ses obligations contractuelles ; Considérant que si, selon l'article 3 relatif à la durée de la convention, la réception des travaux était "prévue pour début février 1989", il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du caractère purement indicatif de cette mention et de ce que les parties ne pouvaient ignorer que ladite réception dépendait d'éléments qui leur étaient extérieurs, la commune puisse être regardée comme s'étant engagée à livrer le bâtiment à la société S.T.A.A.L dès cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation du préjudice allégué lié au retard dans la livraison du local, alors même que, par une simple erreur de plume, ils ont fait référence à une mise à disposition du bâtiment prévue pour le début de l'année 1988 ; En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les défauts de planéité et de résistance aux charges du sol du "local-relais", la généralisation de la condensation dans le bâtiment, et les vices de conception affectant les circuits d'air dans la partie du local dite "chambre chaude" destinée à la fabrication des yaourts, rendaient l'usine impropre à l'exercice de l'activité de transformation de produits laitiers, notamment au regard des exigences propres à l'hygiène nécessaire à la production en cause ; Considérant, toutefois, que les désordres susmentionnés n'affectent l'ouvrage appartenant à la commune de St-Paul-en-Pareds, qu'à raison des contraintes techniques spécifiques à l'activité qu'y exerçait la société S.T.A.A.L ; que si la commune ne pouvait ignorer la nature de cette activité, il ne résulte ni des conventions conclues entre elle et la société, ni des autres pièces du dossier, que la commune intention des parties ait été, compte tenu par ailleurs des conditions dans lesquelles l'entreprise bénéficiait de l'opération, de faire supporter par la collectivité publique, le choix des adaptations techniques nécessaires du bâtiment industriel aux contraintes propres de l'entreprise ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'il avait été convenu que la société S.T.A.A.L devait vérifier que les plans établis par le maître d'oeuvre convenaient à ses besoins ; que ladite société n'a pas, lors de la prise de possession du bâtiment, avant toute réception des travaux, émis de réserves sur l'état des lieux ; que, dans ces conditions, et en l'absence de dispositions contraires dans la convention du 14 décembre 1988, les requérants ne sont pas fondés à demander que la commune de St-Paul-en-Pareds supporte les conséquences dommageables de désordres, qui résultent de la seule négligence de la société S.T.A.A.L qui s'est abstenue, avant d'entrer dans les lieux, de vérifier que le bâtiment convenait aux besoins de son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Maître DUTOUR et la société S.L.B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société S.T.A.A.L ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.8.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Maître DUTOUR et la société S.L.B à payer à M. Z... et aux sociétés Biton, Masse et Ouvrard les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête présentée par Maître DUTOUR, es qualité de liquidateur de la société S.T.A.A.L et par la société S.L.B est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. Z... et des sociétés Biton, Masse et Ouvrard tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Maître DUTOUR, es qualité de liquidateur de la société S.T.A.A.L, à la société S.L.B, à la commune de St-Paul-en-Pareds, à la société S.O.D.E.V, à M. Z..., aux sociétés S.C.R.E.G Routes et Travaux Publics, Biton, Masse, Ouvrard, SOCOTEC et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-02-01,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Absence de cette qualité - Locataire - Recherche de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué et des constructeurs liés contractuellement au seul maître de l'ouvrage
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(2). 39-08-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - QUALITE POUR AGIR -Absence - Locataire pour rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué et des constructeurs liés contractuellement au seul maître de l'ouvrage
(1). 39-06-01-02-01, 39-08-01-01 L'affectataire d'un "atelier-relais", lié par un contrat de location au maître de l'ouvrage, est sans qualité pour demander réparation des désordres affectant le bâtiment, directement au maître d'ouvrage délégué, à l'architecte, aux entrepreneurs et au contrôleur technique qui sont intervenus à la construction de l'ouvrage et qui peuvent être appelés seulement envers le maître de l'ouvrage à répondre d'un manquement à leurs obligations contractuelles.
- Rappr., pour une action en responsabilité engagée par l'administration affectataire de l'immeuble, de CE, 1987-07-10, Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, p.
- Sol. conf. par CE, 1998-12-30, Société Laitière de Bellevue, n° 150297<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1