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91NT00694

CETATEXT000007520058 J4XLX1993X05X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 91NT00694, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00694 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU l'ordonnance n° 126 986 du 24 juillet 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre délégué au budget contre un jugement du 2 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1991, sous le n° 126 986, présenté au nom de l'Etat, par le ministre délégué, chargé du budget (services des pensions) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 7 avril 1987 opposant la prescription quadriennale à la créance invoquée par Mme Jacqueline Y... au titre des arrérages de sa pension n° 72-202-700 afférents à la période du 13 octobre 1968 au 8 octobre 1981 inclus et renvoyé l'intéressée devant lui pour qu'il procède à la liquidation de ladite pension au titre de cette même période, les arrérages devant porter intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ..." ; que l'article L 60 alors en vigueur de ce même code dispose que, "La suspension prévue aux articles L 58 et L 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de 21 ans : en ce cas la femme ou les enfants âgés de moins de 21 ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ... dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "La prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté ministériel du 14 août 1968 qui lui a été notifié le 12 octobre 1968, M. Marcel X... a été l'objet d'une mesure de révocation de ses fonctions d'inspecteur des impôts, avec suspension de ses droits à pension ; que par une lettre du 7 janvier 1969 du directeur de l'administration générale et du personnel de la direction générale des impôts, Mme Jacqueline Y..., son épouse, qui était elle-même agent de l'administration fiscale et titulaire de la recette locale des impôts de l'Isle-Adam, a été informée de l'existence de ses "droits éventuels" au bénéfice de la pension prévue par l'article L 60 précité et invitée à produire divers documents dont une demande de liquidation de pension pour laquelle était joint un formulaire dont l'intitulé pré-imprimé "demande de liquidation de pension consécutive à un décès survenu en activité" était devenu, à la suite d'une modification manuscrite clairement exécutée, "demande de liquidation de pension consécutive à une radiation des cadres" ; que Mme Y... a fait parvenir cette demande dûment complétée à l'administration par lettre du 22 mars 1971 ; que, par la suite, l'intéressée a été informée, par une lettre du 20 mars 1972 du payeur général du trésor, agissant comme comptable assignataire de la pension, de la réception du titre de sa pension n° B-72-202-700 P et de la mise en paiement de cet émolument après établissement d'une déclaration relative au cumul et à la situation familiale à l'aide de l'imprimé joint ; que Mme Y..., qui ne démontre pas avoir répondu à ce courrier par une demande d'explications du 10 août 1972 que l'administration dénie avoir reçue, s'est abstenue de renvoyer ledit formulaire complété et n'a pas donné suite aux trois rappels qui lui ont été adressés à cette fin ; que l'intéressée ne s'est à nouveau manifestée auprès de l'administration pour obtenir le bénéfice de ses droits à pension que par deux lettres des 3 et 24 mars 1986, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; Considérant que ni la circonstance que dans ses derniers courriers précités l'administration ait commis une erreur matérielle dans la désignation de la pension qui était concédée à Mme Y... ainsi que dans le contenu d'un formulaire dont, au demeurant, l'ambiguïté n'empêchait nullement l'intéressée de remplir la partie réservée à tous les pensionnés, ni la circonstance que la pensionnée n'ait pas eu notification de l'arrêté ministériel du 6 mars 1972 portant concession de sa pension ni communication du montant de celle-ci ont constitué des faits de l'administration de nature à faire légitimement regarder Mme Y... comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'elle avait reçu l'indication précise de ce qu'elle était titulaire d'une pension ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que Mme Y... ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre et à demander l'annulation du jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 7 avril 1987 opposant la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut l'intéressée au titre des arrérages de sa pension n° 72-202-700 afférents à la période du 13 octobre 1968 au 8 octobre 1981 inclus ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser à Mme Y... la somme de 25 000 F que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 avril 1991 est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme Jacqueline Y... devant le Tribunal administratif de Rouen, ensemble, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à Mme Y.... 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L58, L60 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3

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