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90NT00039

CETATEXT000007520062 J4XLX1992X06X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00039, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00039 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement leur demande en décharge, d'une part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 juin 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 998 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en l'absence de documents susceptibles d'être soumis à un expert et compte tenu des motifs ayant conduit le tribunal à rejeter la requête, celui-ci a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, écarter implicitement l'expertise demandée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de vente au détail de fleurs, d'articles funéraires et de cadeaux, et qui a fait l'objet, en 1983, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1979 à 1982, comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes au détail ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact du chiffre d'affaires ; qu'en outre, elle n'a pu fournir aucun relevé détaillé de ses stocks ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité de Mme X... comme non probante et de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'aux termes de l'article R 75-1 du même livre, alors en vigueur, "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office ... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L 76" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 28 décembre 1983, par laquelle l'administration a fait connaître à Mme X... les bases des impositions supplémentaires qu'elle se proposait d'établir d'office au titre des années 1979 à 1982 comportait le visa d'un inspecteur principal ; que, par ailleurs, l'administration n'était pas tenue, comme elle l'a fait, de notifier à M. X... les conséquences des redressements catégoriels sur son revenu global ; que, dès lors, le moyen tiré des irrégularités dont seraient entachées les notifications de redressements adressées respectivement à M. et Mme X... ne peut être accueilli ; que, dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise de Mme X... a été irrégulière ; que, par suite, il leur appartient de faire la preuve du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires et les bénéfices imposables, le vérificateur a déterminé des coefficients de marge brute sur ventes de fleurs et plantes vertes et sur compositions florales à partir de relevés de prix effectués les 15 et 29 novembre 1983, en tenant compte d'un pourcentage de pertes égal à 5 % pour les plantes vertes et 10 % pour les fleurs ; qu'il est constant que les relevés de prix ont été effectués en présence de Mme X..., qui n'a présenté aucune observation à cette occasion, et qu'ils ont porté sur 44 produits vendus en magasin, soit un échantillon suffisamment représentatif de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte des conditions d'exploitation particulières à l'année 1979 en retenant pour les fleurs et plantes un coefficient de marge brute sensiblement inférieur à celui des années postérieures ; que, compte tenu de la durée de conservation des plantes vertes, les requérants ne sauraient utilement contester le pourcentage de pertes les concernant retenu par le vérificateur, dont ils n'établissent pas le caractère insuffisant ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait indiqué, dans une monographie à l'usage des services diffusée par la direction régionale des impôts, que le taux de marge habituellement appliqué aux compositions florales serait de 2,6, ne suffit pas à établir le caractère exagéré du taux de 2,8 qui, pour cette catégorie de produits, a été appliqué par le vérificateur ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne tentent pas d'opposer à la méthode utilisée par ce dernier une autre méthode d'évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice brut, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à Mme X..., par lettre du 27 février 1984, que sa bonne foi n'avait pu être admise eu égard aux omissions de recettes, au défaut de livre de caisse et à l'absence d'un relevé détaillé des stocks constatés dans sa comptabilité ainsi qu'au caractère répétitif de ces irrégularités, que les suppléments d'impôt auxquels elle serait assujettie seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts et que les modalités d'application de ces articles figuraient dans la notification de redressements qui lui avait été précédemment envoyée ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à Mme X... les majorations en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;Article 1er - A concurrence de la somme de neuf cent quatre vingt dix huit francs (998 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, R75-1

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