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90NT00041

CETATEXT000007520065 J4XLX1992X06X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 90NT00041, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00041 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupuy M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 janvier 1990, sous le n° 90NT00041, présentée pour Melle Chantal X..., demeurant ... (Landes) par Me Yvon COUDRAY, avocat à RENNES ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1989 du Tribunal administratif de RENNES rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recettes émis à son encontre et rendus exécutoires le 5 août 1988 par le préfet du Morbihan pour le recouvrement des sommes de 11.988,84 F et 36.033,86 F représentant des rémunérations versées au titre, respectivement, des exercices 1983 et 1984, en paiement de remplacements effectués au centre hospitalier de Lorient (Morbihan) ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lorient à lui verser 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat de Melle X..., - les observations de Me MARTIN, avocat du CH de Lorient, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 décembre 1989, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de Melle X... tendant à faire opposition à deux états exécutoires émis à son encontre par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 pour le recouvrement des sommes de 11.988,84 F et 36.033,86 F représentant des trop-perçus de rémunérations versées par le centre hospitalier de Lorient (Morbihan) au titre, respectivement, des exercices 1983 et 1984, en paiement de remplacements effectués dans cet établissement d'hospitalisation public ; que Melle X... demande l'annulation de ce jugement et des états exécutoires litigieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a été désignée par arrêté du préfet du Morbihan en date du 16 août 1983 pour assurer le remplacement du chef de service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Lorient pour les périodes du 16 au 31 août 1983, du 1er au 18 décembre 1983, du 30 janvier au 12 février 1984 et du 12 au 29 juin 1984 ; qu'en rémunération de ses prestations, Melle X... a reçu une indemnité de 1 200 F par jour ainsi qu'une indemnité de garde conformément aux stipulations d'un contrat passé avec le directeur de cet établissement ; qu'à la suite d'un jugement provisoire de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 1er décembre 1987 prescrivant à l'agent comptable de l'hôpital le reversement à la caisse de cet établissement public des sommes précitées de 11.988,84 F et 36.073,86 F compte-tenu de leur caractère indû, Melle X... s'est vue assigner le remboursement desdites sommes par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dont Melle X... invoque les dispositions pour la première fois en appel, "... en cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder ... au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de carence autorisant le pouvoir de substitution du préfet implique l'inscription préalable au budget initial de l'établissement ou à une décision modificative dudit budget de la recette à recouvrer ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, les sommes de 11.988,84 F et 36.033,86 F réclamées à Melle X..., bien qu'elles présentaient un caractère indû en application des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 8 mars 1978, ne figuraient pas au nombre des recettes inscrites au budget initial ou modifié de chacun des exercices 1983 et 1984 du centre hospitalier de Lorient ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pu légalement se substituer à l'ordonnateur pour émettre, aux lieu et place de ce dernier, les titres de recettes litigieux et les rendre exécutoires le 5 août 1988 ; qu'il suit de là que Melle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et des états exécutoires délivrés à son encontre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Lorient à verser à Melle X... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 17 décembre 1989 est annulé.Article 2 - Les deux états exécutoires délivrés à l'encontre de Melle X... par le préfet du Morbihan le 5 août 1988 sont annulés.Article 3 - Le centre hospitalier de Lorient est condamné à verser à Melle X... la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au centre hospitalier de Lorient et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan pour information. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE -Compétence pour émettre un titre exécutoire - Recouvrement par le représentant de l'Etat dans le département des créances d'un établissement hospitalier public en cas de carence de son agent comptable - Substitution possible seulement pour les recettes préalablement inscrites au budget (article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970). 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE -Régime comptable - Recettes - Etablissements publics d'hospitalisation - Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le recouvrement des recettes en cas de carence de l'ordonnateur (art. 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970) - Substitution possible seulement pour les recettes préalablement inscrites au budget. 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Fonctionnement comptable - Recouvrement des recettes - Pouvoirs du représentant de l'Etat en cas de carence de l'ordonnateur (article 22 de la loi du 31 décembre 1970) - Substitution possible seulement pour les recettes préalablement inscrites au budget. 18-03-02-01-01, 33-02-04, 61-06-02 Les dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, qui prévoient qu'en cas de carence de l'ordonnateur le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, procéder au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial ou aux décisions modificatives éventuelles, ne permettent pas au préfet de se substituer à l'agent comptable d'un hôpital pour émettre à l'encontre d'un médecin de cet hôpital les titres exécutoires destinés à assurer le recouvrement de rémunérations qu'un jugement provisoire de la chambre régionale des comptes a déclarées indues sans inscription préalable au budget initial de l'établissement ou à une décision modificative dudit budget de la recette à recouvrer. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-257 1978-03-08 art. 46 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22

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