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91NT00493

CETATEXT000007520068 J4XLX1993X06X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00493, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00493 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 10 juillet 1991 sous le n° 91NT00493 et le 10 octobre 1991, présentés par la société anonyme SOCIETE X... EQUIPEMENT MANUTENTION (B.E.M.) dont le siège est "Le Val Saint-Martin" à Fresne l'Archevêque

(27700)Les Andelys, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Edouard Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE BOULIER EQUIPEMENT MANUTENTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 30 juin des années 1980 et 1981 et le 30 septembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation." ; que ledit article 44 bis dispose : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. - II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter précités qu'entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une restructuration ou pour la reprise d'activités préexistantes ; Considérant que la société BOULIER EQUIPEMENT MANUTENTION (B.E.M.) est issue de la transformation en société anonyme survenue le 26 novembre 1981 de la société à responsabilité limitée Boos Equipement Manutention (B.E.M.) laquelle a été constituée le 1er octobre 1979 entre M. Jean X..., titulaire de 800 parts sociales, précédemment directeur commercial de la S.A.R.L. Etablissements X..., et M. Maxime X..., son fils, titulaire de 200 parts sociales et qui, gérant de la première société constituée, est également devenu le gérant puis le président directeur général de la société nouvelle "B.E.M." ; que si cette dernière société a, en mai 1980, élargi son objet social à des activités de transport et de négoce de matériel que n'exerçait pas la S.A.R.L. Etablissements X..., il demeure que l'essentiel de cet objet, dont elle reconnaît qu'il correspond à 80 % de son chiffre d'affaires, recouvre les activités auxquelles se livrait exclusivement ladite S.A.R.L., savoir, la récupération, le transport et la vente de métaux et de déchets neufs d'industrie ; qu'en outre, la société "B.E.M." a exercé ses activités dans des locaux qu'occupait la S.A.R.L. Etablissements X... et racheté une part importante de l'outillage et du matériel de transport de cette même société ; que, dès lors, bien qu'elle se prévale d'un développement de son chiffre d'affaires auquel, d'ailleurs, a correspondu une diminution sensible du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. Etablissements X..., lié à une politique d'extension de ses marchés, d'accroissement de ses investissements et d'augmentation de ses effectifs, la société appelante ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; qu'elle ne saurait, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ne puisse être réputée comme ayant été contrôlée par une autre société au sens des dispositions précitées du 3° I de l'article 44 bis du code, prétendre à une exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société BOULIER EQUIPEMENT MANUTENTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de la société anonyme BOULIER EQUIPEMENT MANUTENTION est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BOULIER EQUIPEMENT MANUTENTION et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 ter, 44 bis

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