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92NT00537

CETATEXT000007520070 J4XLX1993X06X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92NT00537, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00537 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 23 juillet 1992, présentée pour la SOCIETE SOMARO dont le siège est situé à Trélazé

(49800), par maître Deplanque, avocat au barreau de Perpignan ; La SOCIETE SOMARO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 000 F pour contravention de grande voirie et au remboursement à France Télécom d'une somme de 61 108,94 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1991, correspondant aux frais avancés pour la réparation de deux câbles téléphoniques endommagés au cours de la pose de glissières de sécurité que cette société a effectuée sur la commune d'Yzernay ; 2°) de la décharger de toute condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Deplanque, avocat de la SOCIETE SOMARO, - les observations de Mme X... représentant France Télécom, - les observations de Me Gueye, avocat du département de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant que le 27 juin 1990, la SOCIETE SOMARO, en effectuant des travaux de voirie routière sur le territoire de la commune d'Yzernay, a endommagé deux câbles de télécommunications souterrains ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise effectuée le 28 août 1990, que France Télécom avait dépêché en temps utile sur les lieux des travaux, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article R.44-2 du même code, un agent qualifié pour effectuer avec l'entreprise SOMARO un piquetage matérialisant le tracé des câbles ; qu'à cette occasion, il a été procédé à un marquage à la peinture des endroits où la distance des câbles par rapport au bord de la chaussée était faible ; que dans ces conditions, la SOCIETE SOMARO ne saurait utilement se prévaloir des mentions portées sur les plans initiaux fournis par la Direction Départementale de l'Equipement alors que France Télécom avait, comme il a été dit ci-dessus, appelé son attention sur la nécessité de respecter les indications délimitant exactement au sol la situation réelle des câbles ; que, par suite, la requérante n'établit pas que France Télécom ait commis une faute lourde assimilable à la force majeure ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les travaux aient été accomplis pour le compte du département de Maine-et-Loire, sous le contrôle de la Direction Départementale de l'Equipement, n'est pas de nature à exonérer l'entreprise des conséquences de la contravention qu'elle a commise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOMARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer une amende de 2 000 F et, à France Télécom, la somme de 61 108,94 F avec intérêts de droit ;Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMARO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOMARO, à France Télécom, au département de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des postes et télécommunications L69-1, R44-2

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