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92NT00592

CETATEXT000007520071 J4XLX1993X06X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00592, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00592 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 août et 30 octobre 1992, présentés pour la SOCIETE HELLEBOID, dont le siège est ..., représentés par son président, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE HELLEBOID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) la somme de 13 046,30 F correspondant aux frais de remise en état d'une conduite multitubulaire de télécommunications détériorée lors de travaux d'assainissement effectués sur le territoire de la commune de Checy (Loiret) ; 2°) de la relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'action domaniale : Considérant, d'une part, que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, dès lors, même si aucune amende ne pouvait plus être prononcée contre elle, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune condamnation ne pouvait être mise à sa charge sur la base d'un procès-verbal établi plus d'un an après la survenance des faits constitutifs de la contravention ; Considérant, d'autre part, qu'en procédant, au mois de septembre 1986, à la mise en place de câbles de télécommunications dans une conduite située ... (Loiret), l'administration des télécommunications a constaté que cette conduite comportait une cassure ; que le procès-verbal de contravention dressé, le 5 septembre 1986, à l'encontre de la SOCIETE HELLEBOID rendue responsable de cette cassure est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ; que l'entreprise poursuivie contestant sa responsabilité, ce procès-verbal ne peut dès lors servir de base à des poursuites que si ses énonciations sont corroborées par l'instruction ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs attestations établies par le maire de Chécy qu'entre la date des travaux effectués par la SOCIETE HELLEBOID et celle de la constatation des faits constitutifs de la contravention, aucune autre fouille n'a été réalisée à l'endroit précis du dommage ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement qui ont pu être réalisés par des propriétaires riverains après 1982 n'excédaient pas les limites de leurs propres parcelles ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'intervention de la SOCIETE HELLEBOID et les dommages subis par la conduite de télécommunications est établi ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que les justifications du coût des travaux de réparation produites par France-Télécom sont insuffisamment précises et détaillées, la société requérante n'établit pas que le montant des dépenses engagées à cette fin revêtirait un caractère anormal seul de nature à entraîner une réduction de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HELLEBOID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à l'Etat (ministre des postes et télécommunications) la somme de 13 046,30 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1988, date d'enregistrement du déféré préfectoral ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HELLEBOID à verser à France-Télécom la somme de 1 500 F que réclame cet exploitant public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE HELLEBOID est rejetée.Article 2 - Les conclusions de France-Télécom tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HELLEBOID, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à France-Télécom. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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