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90NT00628

CETATEXT000007520074 J4XLX1992X06X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00628, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00628 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90NT00628, présentée pour M. X... SAUTAI demeurant ... (Seine-Maritime) par Me Y..., avocat au barreau du HAVRE ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, établie au titre de l'année 1986 : Considérant que M. Z... a contesté les impositions à la taxe au titre des années 1984 et 1985 par des réclamations en date des 10 octobre 1984 et 3 mars 1986 ; que l'imposition au titre de l'année 1986, mise ultérieurement à sa charge, a été établie par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1986, soit postérieurement aux réclamations susmentionnées ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir, au motif que l'administration connaissait sa situation, que la décision de rejet du directeur en date du 16 février 1987 concernait également l'imposition relative à l'année 1986 ; que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une réclamation de la part de M. Z..., la lettre du 13 janvier 1987 jointe à son mémoire introductif d'instance et ne faisant référence à aucune imposition ne pouvant en tenir lieu ; que, par suite, en application des articles R.190-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions relatives à 1986, présentées directement devant le tribunal administratif, étaient irrecevables et ont été, à bon droit, rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1984 et 1985 : Considérant que M. Z... propriétaire d'un pavillon au HAVRE, qu'il occupe lui-même avec sa famille, soutient pouvoir bénéficier d'une exonération temporaire de taxe foncière d'une durée de 25 ans qui aurait dû courir jusqu'au 31 décembre 1993 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1385-I du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées avant le 1er janvier 1973 dont les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt-cinq années qui suivent celle de leur achèvement ; qu'aux termes de l'article 1385-II bis du même code, issu de l'article 14-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, "à compter de 1984, la durée de l'exonération de 25 ans mentionnée aux I et II est ramenée à 15 ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 20-V de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986 les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application de l'article 20-IV sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'il résulte de ces dispositions que les logements qui, construits avant le 1er janvier 1973 sous certaines conditions, bénéficiaient jusqu'à la promulgation des lois du 29 décembre 1983 et du 30 décembre 1986 précitées, d'une exonération de 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont devenus imposables à ladite taxe, à compter du 1er janvier 1984 ; Considérant, qu'en affirmant que la décision, rendue le 29 décembre 1983 par le conseil constitutionnel saisi de la loi de finances pour 1984 susvisée, ne fait pas obstacle à ce que les conditions d'application de l'article 14-I de ladite loi puissent encore être contestées, M. Z... entend discuter du caractère rétroactif de celle-ci ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier sa constitutionnalité ; Considérant que M. Z... ne peut utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'instructions relatives non à l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties mais à son recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... SAUTAI est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... SAUTAI et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385, 1385 bis CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L80 A Loi 83-1179 1983-12-29 art. 14 Finances pour 1984 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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