CETATEXT000007520085 J4XLX1992X06X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 89NT01522, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01522 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01522 présentée par M. Roland X... mytiliculteur demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement en date du 12 octobre 1989 en tant que le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration, à raison des bénéfices agricoles déterminés sous le régime d'imposition selon le bénéfice réel, substitué à celui du forfait légal, au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui octroyer, en vertu de l'article 1758 du code général des impôts, le sursis à l'application des majorations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le régime d'imposition et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le contribuable que la moyenne des recettes encaissées par M. X... au cours des périodes 1980-1981 et 1981-1982 était supérieure à 500 000 F que, dès lors que la limite d'application du régime forfaitaire prévue par l'article 69-A-1 du code général des impôts alors applicable était dépassée, M. X... relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1981 ; que, par suite, à défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations de bénéfice selon le régime applicable, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser au préalable une mise en demeure au contribuable, a évalué d'office le bénéfice imposable des années 1981 et 1982 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité et en raison de la non-conservation de toutes les pièces justificatives, l'administration a, pour évaluer le bénéfice de l'exploitation de M. X..., retenu les recettes ressortant des comptes bancaires et postaux du contribuable et a reconstitué les dépenses à partir des débits constatés sur lesdits comptes ; qu'en l'absence d'inventaire détaillé, le stock de moules a été considéré comme constant ; que, bien que non comptabilisés, les amortissements ont été pris en compte pour la détermination des résultats ; que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, dont il a la charge en vertu des dispositions précitées, de l'exagération par le service, des bénéfices de 1981 et 1982, en se référant à un compte d'exploitation-type relatif à la mytiliculture ou à l'analyse de résultats qu'il aurait tirée de documents comptables postérieurs à la période litigieuse ; que son estimation d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 80 000 F au titre de frais divers, n'est appuyée d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier la réalité et le montant ; que, par suite, M. X... ne démontre pas que la méthode d'évaluation qu'il propose permet d'approcher la réalité avec une précision meilleure que celle atteinte par la méthode de l'administration ; Sur l'application de l'article 1758 du code général des impôts : Considérant que les conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts relèvent de la juridiction gracieuse ; qu'elles sont par suite, irrecevables devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL CGI 69, 1758, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L193
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