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89NT01530

CETATEXT000007520089 J4XLX1992X06X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 89NT01530, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01530 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par la SCP Fortunet-Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1989 sous le n° 89NT01530 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9524 du 26 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande formant opposition au commandement qui lui a été fait le 23 juin 1987 par le trésorier payeur général de la Seine-Maritime d'avoir à payer la somme de 163 834 F et tendant à son annulation ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Elbeuf à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la légalité du titre de recettes : Considérant que M. Yves X... a été licencié de son emploi de chef de service à temps partiel au centre hospitalier général d'Elbeuf par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 1981, dont l'article 2 accorde à l'intéressé le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 163 834 F ; que cet arrêté a été annulé par le jugement du 13 décembre 1985 du Tribunal administratif de Rouen ; qu'à la suite de cette annulation, un arrêté préfectoral du 2 juin 1986 a intégré M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er avril 1985 et a procédé à son reclassement ; Considérant que la décision par laquelle le préfet a accordé à M. X... l'indemnité de licenciement n'a pas créé au profit de ce dernier un droit à conserver cette indemnité, dont l'objet est uniquement pécuniaire, et ne faisait pas obstacle, à la suite de l'annulation de la mesure de licenciement, au droit pour le directeur du centre hospitalier général d'Elbeuf de demander le reversement de cette somme dans la mesure où elle correspondait à un paiement indû ; que le directeur qui n'aurait pas été recevable à demander au juge administratif de condamner l'intéressé à ce reversement, a donc légalement émis et rendu exécutoire le titre de recettes correspondant en date du 16 février 1987 ; que M. X..., quels que soient les droits sur l'Etat susceptibles de résulter pour lui du présent arrêt, n'est donc pas fondé à demander l'annulation de ce titre de recettes, ni à contester le fondement légal du commandement délivré par le trésorier payeur général le 23 juin 1987 d'avoir à payer la somme de 163 834 F ; Sur les conclusions tendant à la compensation : Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, opposer à l'état exécutoire attaqué la compensation entre la somme dont il est redevable envers le centre hospitalier et la créance qu'il détiendrait contre l'Etat du fait de la responsabilité encourue par celui-ci dans l'illégalité d'une seconde mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; que les conclusions tendant à une telle compensation ne sauraient donc être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Yves X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au centre hospitalier général d'Elbeuf. 18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE 18-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES 61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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