CETATEXT000007520091 J4XLX1992X06X00000B0082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 92NT00082, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00082 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 1992 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a accordé à la société à responsabilité limitée "Normandie-Béton" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société "Normandie-Béton" le complément d'impôt sur les sociétés susvisé ainsi que les pénalités dont il est assorti ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.A.R.L. "Normandie-Béton" au cas où les conclusions de la requête du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 1er octobre 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE CHARGE DU BUDGET et à la S.A.R.L. "Normandie-Béton". 19-02-04-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - DIVERS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.