CETATEXT000007520093 J4XLX1992X07X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juillet 1992, 91NT00063, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00063 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier Mlle Brin M. Lemai VU la requête présentée par Mme Denise NOURY, demeurant ..., et enregistrée le 4 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00063 ; Mme NOURY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701050 du 26 décem-bre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du centre de la redevance pour l'audiovisuel, a rejeté sa demande d'exonération de ladite redevance au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder l'exonération de la redevance de l'année 1984 en règlement de celle de l'année 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la redevance de l'audiovisuel des années 1986 et 1985 : Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982, sont notamment exemptées de la redevance de l'audiovisuel les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ; que cette dernière condition doit être appréciée au titre de l'année précédant celle de l'échéance de la redevance ; Considérant, d'une part, que, par une réclamation du 18 janvier 1986, Mme NOURY a demandé l'exonération de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1986 en invoquant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 prononcé en 1985 ; Considérant que Mme NOURY n'établit, ni même n'allègue avoir été exonérée d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ; que l'exemption de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 reste sans incidence sur l'exigibilité de la redevance de l'audiovisuel établie au titre de l'année 1986 ; Considérant que le caractère annuel de ladite redevance s'oppose à la compensation de celle qui a été réclamée à Mme NOURY au titre de l'année 1986 avec celle qui aurait été mise indûment à sa charge au titre de l'année 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme NOURY était passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ; qu'elle ne remplit donc pas la condition de ressources prévue par les dispositions susrappelées de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 et ne saurait prétendre à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1985 ; Sur la redevance de l'audiovisuel de l'année 1984 : Considérant que les conclusions tendant à la décharge de ladite redevance ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, et nonobstant le dégrèvement d'impôt sur le revenu prononcé en 1985, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NOURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Denise NOURY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme NOURY et au ministre du budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES -Redevance de l'audiovisuel - Exonérations. 19-08-01 La condition posée par les dispositions de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 décembre 1982 et selon laquelle sont exemptées de la redevance pour l'audiovisuel certaines personnes lorsqu'elles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu s'apprécie au titre de l'année précédant celle de l'échéance de la redevance. Décret 82-971 1982-11-17 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.