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90NT00075

CETATEXT000007520094 J4XLX1992X07X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00075, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00075 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1990, sous le n° 90NT00075, présentée pour la commune de MAREUIL-SUR-ARNON (Cher) représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 23 février 1990, par la S.C.P CASSARD-SALAUN-RUFFAULT-CARON, avocat ; La commune de MAREUIL-SUR-ARNON demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 14 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée solidairement avec l'Etat et la société S.E.G.E.C à verser à M. Y... la somme de 227 720,28 F en réparation des dommages causés à sa propriété à l'occasion des travaux de réalisation du réseau d'assainissement de ladite commune, a mis à sa charge, dans les mêmes conditions, les frais d'expertise, et l'a condamnée à garantir la société S.E.G.E.C des condamnations prononcées à son encontre, ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la société S.E.G.E.C à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre elle sur la demande de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de la société S.E.G.E.C, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 14 novembre 1989, le Tribunal administratif d'ORLEANS a, d'une part, condamné solidairement la commune de MAREUIL-SUR-ARNON (Cher), l'Etat et la société S.E.G.E.C a réparer les conséquences des dommages causés à la propriété de M. Y... par l'exécution de travaux d'assainissement, d'autre part, condamné ladite commune à garantir la société S.E.G.E.C des condamnations prononcées à son encontre ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON fait appel de ce jugement et demande que l'Etat et la société S.E.G.E.C la garantissent solidairement des condamnations mises à sa charge ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'agriculture et de la forêt demande que l'Etat soit mis hors de cause et, subsidiairement, garanti par la commune de toute condamnation ; Sur les conclusions de la commune de MAREUIL-EN-ARNON : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux exécutés par la société S.E.G.E.C a été prononcée sans réserves par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON le 25 juin 1986, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS de la demande par laquelle M. Y... a demandé la condamnation de l'Etat et de la commune à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause ; que l'appel en garantie formé par la commune devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir la société S.E.G.E.C envers le maître d'ouvrage en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON, dès lors qu'elle a prononcé la réception définitive sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de M. Y... ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune, tendant à être garantie par la société S.E.G.E.C desdites condamnations, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la société S.E.G.E.C des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que les conclusions de la commune, tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt : Considérant que le rejet de l'appel principal de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'aggrave pas la situation de l'Etat ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est donc pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que l'Etat soit mis hors de cause et que la commune soit condamnée à supporter la totalité des dommages subis par M. Y... ; Considérant que les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt, tendant à ce que la commune garantisse l'Etat des condamnations prononcées contre lui, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "- Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner la commune de MAREUIL-SUR-ARNON à payer à M. Y... qui n'a pas été mis en cause la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt et de M. Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de MAREUIL-SUR-ARNON, à M. Y..., à la société S.E.G.E.C et au ministre l'agriculture et de la forêt. 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 Décret 91-1266 1991-09-19 Loi 91-647 1991-07-10

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