CETATEXT000007520097 J4XLX1992X07X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 90NT00161, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00161 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 mars 1990, sous le n° 90NT00161, présentée pour Mme Isabelle Z... veuve X..., demeurant à Praillon, Missé
(79100)Thouars, agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Louise, Juliette et Jeanne, par Me Jean-Charles A..., avocat à Bressuire ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) soit condamné à lui verser, ainsi qu'à ses trois enfants, une indemnité de 240 000 F en réparation du préjudice moral que leur a causé la mort accidentelle de M. Marc X..., leur mari et père, survenue le 21 mai 1987 ; 2°) condamne le centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire à leur verser la somme totale de 240 000 F ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Papin, avocat du centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-sur-Loire, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant que M. X..., admis sur sa demande le 18 mai 1987 au centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-Sur-Loire (Maine-et-Loire) où il recevait régulièrement des soins depuis 1981 dans le cadre du régime du placement volontaire, a quitté cet établissement dans la soirée du 21 mai 1987 ; qu'il a été retrouvé vers minuit gisant sur la chaussée du boulevard Amiral Chauvin aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) où il venait de recevoir une blessure mortelle provoquée par le choc d'un véhicule dont le conducteur n'a pu être identifié ; Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes faites par Mme X... dans le cadre de l'enquête judiciaire que son mari n'avait jamais manifesté de tendance suicidaire ; que si elle soutient, sans être contredite, que son mari avait déjà, plusieurs fois dans le passé, quitté volontairement l'établissement, elle n'en relate aucune conséquence fâcheuse ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, ni même des précisions données par l'appelante sur l'état d'excitation qu'aurait présenté son mari au moment où elle s'apprêtait à le quitter à l'issue de sa visite faite dans l'après-midi du 21 mai, que M. X... aurait, notamment après le départ de son épouse, présenté un comportement tel qu'il eût été nécessaire de le soumettre à une surveillance spéciale ; qu'ainsi, le fait d'avoir laissé librement sortir M. X... pour lui permettre de téléphoner, et de n'avoir alerté sa famille et la gendarmerie de sa fugue qu'à 23 heures alors qu'eu égard aux règles de fonctionnement interne de l'établissement, son absence n'avait pu être constatée qu'à 22 heures 30, ne saurait être constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-Sur-Loire ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de recourir aux mesures complémentaires d'instruction qu'elle sollicite, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-Sur-Loire "aux entiers dépens" ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions présentées aux mêmes fins par le centre psychothérapique contre l'appelante ne sont pas justifiées ni même chiffrées et ne peuvent donc, également, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8.1 et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 6 000 F que le centre psychothérapique spécialisé lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Isabelle X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-Sur-Loire tendant à ce que Mme X... soit condamnée aux dépens ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre psychothérapique spécialisé de Sainte-Gemmes-Sur-Loire et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1