← France

92NT00069

CETATEXT000007520099 J4XLX1992X09X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/00/CETATEXT000007520099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 92NT00069, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00069 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 28 janvier 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00069, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par la S.C.P. Prioux et Slader, avocat au barreau de Saumur ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule la décision n° 230 en date du 19 novembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (A.N.I.F.O.M.) lui refusant l'indemnisation d'un bien dont il aurait été dépossédé en Algérie ; 2°) de le renvoyer devant l'A.N.I.F.O.M. pour qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 61-1430 du 26 décembre 1961 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que M. X..., rapatrié d'Algérie en métropole le 12 juin 1962, a sollicité le bénéfice de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer ; que si, par décision du 14 janvier 1982, M. X... a été informé par la préfecture de Maine-et-Loire qu'il était admis au bénéfice de cette loi puis, par lettre du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés, qu'il pouvait prétendre, sur le fondement du décret du 10 mars 1962, à l'octroi d'une subvention d'installation et d'un secours exceptionnel, le requérant ne peut se prévaloir de ces décisions ni des dispositions finales de l'article 4 de la loi susvisée pour soutenir qu'à cette occasion, sa demande d'indemnisation, à raison de biens situés en Algérie, avait été accueillie ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne fournit aucune précision sur la situation, la consistance et la valeur du bien situé en Algérie dont il demande l'indemnisation, sans établir, de surcroît, qu'il en a déclaré la dépossession avant le 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Décret 62-261 1962-03-10 Loi 61-1430 1961-12-26 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.