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89NT01184

CETATEXT000007520105 J4XLX1992X09X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 89NT01184, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01184 C BRUEL CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1989 sous le n° 89NT01184, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par la S.C.P. JAFFRE, TOULZA, MARCAULT-DEROUARD, CHAPUT et MEYER, avocat ; L'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de RENNES a : - déclaré nuls les marchés passés par l'O.P.H.L.M. d'Ille-et-Vilaine avec l'entreprise F.I.M.M. et concernant les chantiers de VITRE, LA BAZOUGE DU DESERT et MARPIRE, - annulé les états exécutoires émis par l'O.P.H.L.M. à l'encontre de l'entreprise F.I.M.M., - condamné M. Jacques Z... et Me X..., syndic au règlement judiciaire de celui-ci, à payer à l'O.P.H.L.M. la somme de 355 000 F avec intérêts et capitalisation, - rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de l'O.P.H.L.M. ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Jaffre, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics d'aménagement et de construction : "Le conseil d'administration : ... 7° - autorise le président à ester en justice ..." ; Considérant que si le règlement intérieur de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'Ille-et-Vilaine prévoit, en son article 2.2, que : "Le président représente l'office en justice", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter le président de l'office à décider d'une action en justice en se substituant au conseil d'administration ; Considérant que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION d'Ille-et-Vilaine a été présentée par son président ; qu'invité à régulariser la requête en produisant la délibération du conseil d'administration l'habilitant à agir, celui-ci s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'appel incident formé par M. Jacques Z..., Me X... et M. Jean-Pascal Z... ;Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine et les conclusions d'appel incident de M. Jacques Z..., Me X... et M. Jean-Pascal Z... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine, à M. Jacques Z..., Me X... et M. Jean-Pascal Z.... 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de la construction et de l'habitation R421-16

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