← France

92NT00215

CETATEXT000007520109 J4XLX1992X09X00000B0215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 92NT00215, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00215 Plein contentieux fiscal C LEMAI CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mars 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur délivré le 9 novembre 1991 pour recouvrer diverses impositions ; 2°) de décider qu'il présente des garanties suffisantes pour le paiement des impositions et d'ordonner la main levée de l'avis à tiers détenteur ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la main levée d'un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de diverses impositions en soutenant que ces impositions ne seraient pas exigibles et que l'avis ne lui aurait pas été notifié ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée au motif qu'elle n'est pas au nombre de celles dont peut être saisi le juge des référés en matière fiscale ; Considérant, en premier lieu, que les décisions du juge des référés administratifs statuant, comme en l'espèce, sur le fondement des articles L 277 et L 279 du livre des procédures fiscales ne peuvent être déférées, par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour statue sur les garanties présentées par M. X... constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel manifestement irrecevable ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 19 mars 1992 du président du Tribunal administratif de Rouen sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE CGI Livre des procédures fiscales L277, L279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.