CETATEXT000007520110 J4XLX1992X12X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00387, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00387 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU l'ordonnance n° 114.870 en date du 27 juin 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 57 du décret n° 63.766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72.143 du 22 février 1972, attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Philippe SUC contre un jugement du 20 octobre 1988 du Tribunal administratif de Nantes ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 14 février 1990 sous le n° 114870, et le 6 mars 1990, présenté par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. SUC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (Garde des Sceaux, ministre de la justice) soit condamné à réparer les conséquences dommageables des négligences et retards commis par l'administration pénitentiaire à l'occasion des soins qu'il a reçus suite à son accident du 27 janvier 1982 ; 2°) de condamner l'Etat (Garde des Sceaux, ministre de la justice) à lui verser une indemnité totale de 143 000 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. SUC demande à l'Etat réparation du préjudice que lui auraient causé des retards et négligences de l'administration pénitentiaire dans la dispense des soins que justifiait son état de santé pendant sa détention ; Considérant, d'une part, qu'à supposer que les douleurs dorsales pour lesquelles M. SUC a commencé à recevoir des soins à partir du 22 février 1982 soient la conséquence d'un travail pénal effectué le 27 janvier 1982 dans des conditions qui n'ont, d'ailleurs, pas donné lieu à critiques, il résulte de l'instruction et, notamment, des déclarations mêmes faites contemporainement par l'intéressé, qu'il a reçu de nombreux soins et bénéficié de recommandations du médecin de l'établissement pénitentiaire lui déconseillant temporairement la pratique d'une activité sportive ; que si, dans le courant du premier semestre de cette même année, M. SUC a dû, afin de répondre à des convocations des magistrats chargés de l'instruction de son dossier, effectuer des déplacements dans des conditions que l'encombrement d'un lourd paquetage a pu rendre pénibles, il est constant qu'à cette époque l'administration pénitentiaire n'avait pas encore connaissance de la nature exacte de l'affection dont souffrait ce détenu ; qu'en outre si, le diagnostic d'une hernie discale ayant été posé avec certitude le 23 juin 1982, l'intervention chirurgicale proposée à cette occasion n'a pas été faite dans le délai d'une semaine qualifié d'habituel par l'expert désigné par les premiers juges, mais est intervenue six mois plus tard, le 17 décembre 1982, il résulte des conclusions de ce même expert que ce retard n'a pas entraîné de séquelles pour M. SUC qui, alors totalement débarrassé de ses douleurs, a pu reprendre une activité physique normale, au double plan sportif et professionnel, jusqu'à son élargissement de l'établissement pénitentiaire en avril 1984 ; qu'il suit de là que l'attitude de l'administration pénitentiaire, bien qu'elle ait contribué à retarder l'intervention chirurgicale nécessitée par l'état du requérant, n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une négligence constitutive d'une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi par l'instruction que les séquelles qu'a présentées M. SUC à la suite d'une seconde intervention chirurgicale consécutive à un accident dont il a été victime le 27 octobre 1986 alors qu'il était employé dans une entreprise privée soient directement imputables à une faute commise par l'administration pénitentiaire envers l'intéressé au cours de la détention de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SUC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 octobre 1988, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de M. Philippe SUC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SUC et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 60-02-091 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.