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91NT00459

CETATEXT000007520114 J4XLX1992X12X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00459, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00459 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 26 juin 1991, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle il sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale de M. X..., l'administration a relevé sur ses comptes bancaires des versements d'un montant total de 100 000 F au cours de l'année 1978 provenant, selon l'intéressé, de la vente de bons anonymes ; qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 15 octobre 1981, en application des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, M. X... s'est borné à indiquer qu'il avait acquis les bons anonymes grâce à des sommes provenant de la succession de sa mère et à produire des bordereaux d'opérations bancaires faisant état, d'une part, de remboursements de bons de caisse au cours des mois de septembre et de novembre 1978, et, d'autre part, de versements sur son compte bancaire de sommes d'un montant équivalent au cours de ces mêmes mois ; qu'une telle réponse, ne permettant de déterminer ni la date de souscription des bons anonymes ni l'identité du souscripteur, a pu être à bon droit regardée comme un refus de répondre à la demande de justifications ; que, dès lors, l'administration était en droit, sans avoir à demander au contribuable des précisions ou justifications supplémentaires, de recourir à la procédure de taxation d'office en application de l'article 179 précité du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si, pour contester la réintégration dans son revenu imposable de 1978 de la somme de 100 000 F, M. X... reprend les allégations exposées ci-dessus relatives au remboursement de bons anonymes, les explications qu'il donne et les pièces qu'il produit, alors que l'anonymat des bons n'a pu être levé par l'établissement bancaire auprès duquel ils avaient été souscrits, ne suffisent pas à établir que les bons remboursés en 1978 avaient été acquis par le contribuable antérieurement à la période vérifiée ; que, dès lors, celui-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les versements litigieux ont été compris à tort dans ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après lui avoir accordé seulement une réduction de l'imposition contestée, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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