CETATEXT000007520116 J4XLX1992X12X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90NT00472 90NT00473, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00472 90NT00473 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 21 août 1990, sous le n° 90NT00472 et le 16 novembre 1990, présentés pour la société anonyme "RENAULT-AUTOMATION", anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie", représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par Me Elisabeth Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT-AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 1990 en tant qu'il la condamne : - solidairement avec MM. A..., X... et Z... et l'entreprise Eurelast, à payer au syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord, la somme de 679 500 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 20 mai 1988, en réparation des désordres affectant la piscine syndicale de type "CANETON" construite sur le territoire de la commune de Bihorel (Seine-Maritime) au lieudit "La Grand Mare" ; - à supporter, solidairement avec ces mêmes constructeurs, les frais d'expertise d'un montant de 37 630 F ; - à garantir les architectes A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre elle par le syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat (ministre de la jeunesse et des sports) à la garantir des condamnations prononcées contre elle, avec intérêts à compter du 3 octobre 1988 ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 août 1990, sous le n° 90NT00473, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte B..., avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a pas admis son intervention présentée au soutien de la demande du syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord tendant à la réparation des désordres affectant la piscine syndicale de type "CANETON" construite sur le territoire de la commune de Bihorel (Seine-Maritime) au lieudit "La Grand Mare" ; 2°) de déclarer son intervention recevable ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153.1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatives aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'elles sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée du lot "Etanchéité", la société Billon-Structures, chargée du lot "Ossature-Bois" et la société Atelier des Flandres, chargée du lot "Chauffage, ventilation, plomberie", a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du lot "Gros oeuvre", étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 25 juillet 1975, le syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord (Seine-Maritime) a délégué à l'Etat la réalisation, sur le territoire de la commune de Bihorel, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 28 juillet 1976 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 15 décembre 1977, avec effet à compter du 29 juillet 1977 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont le syndicat intercommunal a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de Rouen, aux architectes Charvier, Aigrot et Charras, au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et à la société Eurelast sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par jugement du 19 juin 1990, le tribunal administratif a condamné, solidairement, les architectes Charvier, Aigrot et Charras, le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et la société Eurelast à payer au syndicat intercommunal la somme de 679 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 20 mai 1988, en réparation des désordres affectant la piscine syndicale ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise, d'un montant de 37 630 F, à la charge solidaire de ces mêmes constructeurs et condamné la société Seri-Renault Ingénierie, à garantir les architectes Charvier, Aigrot et Charras, de 20 % des condamnations prononcées contre ces derniers ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions de la demande d'indemnité du syndicat intercommunal et des conclusions en garantie dirigées par les architectes contre l'Etat et la société Bureau Véritas ainsi que les conclusions en garantie présentées par la société Seri-Renault Ingénierie contre l'Etat ; que la société Renault-Automation, anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie" et l'association "A.G.E.P.I.C." font, chacune en ce qui la concerne, appel de ce jugement tandis que le syndicat intercommunal pourl'équipement en bassins de natation du plateau nord se borne à en demander la confirmation et les ayants-droit de M. A..., venant aux droits de ce dernier aujourd'hui décédé, et les architectes X... et Z... présentent des conclusions de recours incident et d'appel provoqué tendant à être déchargés de toutes condamnations et, subsidiairement, garantis de ces condamnations par l'Etat et les sociétés RENAULT-AUTOMATION et Eurelast ; En ce qui concerne la requête de l'A.G.E.P.I.C. : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 21 février 1989, le greffier en chef du Tribunal administratif de Rouen a, d'office, conmmuniqué la demande dont le tribunal se trouvait saisi par le syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord à l'association "A.G.E.P.I.C." en l'invitant à produire ses observations ; que, dans ces conditions, le mémoire que l'association a produit le 10 novembre 1989, même après qu'une mise en demeure lui fût adressée, au demeurant à tort, le 16 octobre 1989, ne présentait que le caractère d'observations en réponse à cette communication ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont regardé ces observations comme une intervention qu'ils ont estimée non recevable pour défaut d'intérêt de l'association ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la non admission de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. et de rejeter l'appel que cette dernière a interjeté dans ces conditions ; En ce qui concerne la requête de la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie due par les constructeurs au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué du syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue contractuellement dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société RENAULT-AUTOMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée, solidairement, avec les architectes A..., X... et Z... et l'entreprise Eurelast, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, avec ces constructeurs, à payer au syndicat intercommunal la somme de 679 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 20 mai 1988 en réparation des désordres affectant la piscine sinistrée, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant de 37 630 F, d'autre part, à garantir lesdits architectes de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; En ce qui concerne l'appel provoqué présenté par les ayants-droit de M. A... et les architectes X... et Z... en réponse à la requête de la société RENAULT-AUTOMATION : Sur la responsabilité des architectes et le montant de l'indemnité due au syndicat intercommunal en réparation des désordres : Considérant, d'une part, que par contrat du 5 janvier 1973 modifié par un avenant du 29 janvier 1975, l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), désigné comme maître d'ouvrage, a confié à M. A..., architecte, agissant pour lui-même et au nom et pour le compte des architectes X... et Z..., l'entière maîtrise d'oeuvre du programme de construction en série de 250 piscines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que ce contrat, eu égard à la nature et l'étendue de la mission confiée auxdits architectes, leur conférait la qualité de constructeur pour la réalisation de chacune des 250 piscines du programme ; que la circonstance que l'Etat n'ait reçu qu'après la date de ce contrat, la délégation du syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord lui attribuant la maîtrise d'ouvrage de l'une des 250 piscines programmées, est sans influence sur la qualité de constructeur conférée à ces hommes de l'art par ledit contrat lequel était en cours d'exécution à cette date ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la demande que le syndicat intercommunal a dirigées contre eux sur le fondement de la garantie décennale n'étaient pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte A..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Z... qui, en exécution du contrat précité passé avec l'Etat étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" du syndicat intercommunal était engagée conjointement et solidairement avec celle attribuée, pour mauvaise exécution, à l'entreprise Eurelast ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation d'un revêtement d'étanchéité non fiable, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du coût de réparation des désordres ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables au syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord ; qu'ainsi, les ayants-droit de M. A... et les architectes X... et Z... sont seulement fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge du syndicat à raison de la faute de l'Etat en la fixant à 25 % au lieu de 40 % et, en conséquence, à demander que l'indemnité qu'ils doivent au syndicat intercommunal, solidairement avec la société Eurelast dont la condamnation, prononcée par le jugement attaqué et non contestée en appel est devenu définitive, soit, en ce qui les concerne, ramenée de 679 500 F à 543 600 F ; Sur leurs conclusions en garantie : Considérant, d'une part, que la convention précitée du 25 juillet 1975 passée entre le syndicat intercommunal et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à ce dernier la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie et celle de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements qui précèdent que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine concernée, de sorte que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre cette société ; qu'en outre, aucune faute extra-contractuelle de l'Etat n'est démontrée envers ces hommes de l'art ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... appellent en garantie l'entreprise Eurelast sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Bureau Véritas en réponse à la requête de la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas qui n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte du syndicat intercommunal ; qu'en appel, aucune conclusion n'est dirigée contre cette société ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme de 37 630 F doivent être maintenus à la charge solidaire des ayants-droit de M. A..., des architectes X... et Z... et de la société Eurelast dont les manquements ont rendu nécessaire le recours à la mesure d'instruction ordonnée ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 1990 est annulé.Article 2 - Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 1990 sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie, nouvellement dénommée RENAULT-AUTOMATION, solidairement avec les architectes A..., X... et Z... et la société Eurelast, respectivement, à payer au syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord, la somme de six cent soixante dix neuf mille cinq cents francs (679 500 F) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1986 et capitalisation des intérêts échus le 20 mai 1988 et à supporter les frais d'expertise d'un montant de trente sept mille six cent trente francs (37 630 F).Article 3 - L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 1990 condamnant la société Seri-Renault Ingénierie à garantir les architectes A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées contre ces derniers est annulé.Article 4 - La somme de six cent soixante dix neuf mille cinq cents francs (679 500 F) que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ont été condamnés, par l'article 2 du jugement susmentionné, à verser au syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord, solidairement avec Me C..., syndic de la société Eurelast, est ramenée à cinq cent quarante trois mille six cents francs (543 600 F) en ce qui concerne les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z....Article 5 - Les frais d'expertise, liquidés à la somme de trente sept mille six cent trente francs (37 630 F), sont maintenus à la charge solidaire des ayants-droits de M. A... et de MM. X... et Z... et de Me C..., syndic de la société Eurelast.Article 6 - La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) est rejetée.Article 7 - Le surplus des conclusions du recours incident et de l'appel provoqué des ayants-droit de M. A... est rejeté.Article 8 - Les articles 2, 3 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 juin 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à la société RENAULT-AUTOMATION, à l'A.G.E.P.I.C., aux ayants-droit de M. A... et à MM. X... et Z..., à Me C..., syndic de la société Eurelast, au syndicat intercommunal pour l'équipement en bassins de natation du plateau nord, à la société Bureau Véritas et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.