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91NT00502 91NT00671

CETATEXT000007520122 J4XLX1992X12X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00502 91NT00671, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00502 91NT00671 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU 1° sous le n° 91NT00502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 30 octobre 1991, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Martine Z..., demeurant ..., et la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand

(93167), représentée par le président de son conseil d'administration ; Mme Z... et la SAMDA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que la ville d'Evreux soit déclarée responsable de l'accident dont Mme Z... a été victime le 4 juillet 1985 et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; 2°) de déclarer la ville d'Evreux responsable de cet accident, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Mme Z... et de lui allouer à titre provisionnel une indemnité de 40 000 F ; VU 2° sous le n° 91NT00671, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 30 octobre 1991, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA) ; la SAMDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Evreux soit condamnée à lui payer les sommes de 135 880,14 F et 6 011,32 F représentatives des versements qu'elle a effectués en faveur, respectivement, de la société Barbot Fillod et de Mme Z... à la suite de l'accident de circulation dont cette dernière a été victime le 4 juillet 1985 ; 2°) de condamner la ville d'Evreux à lui verser ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me A... se substituant à Me Huc, avocat de la commune d'Evreux et de Me de X... se substituant à Me Tily, avocat de la société Forclum ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ; Considérant que les requêtes de Mme Z... et de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (S.A.M.D.A.) sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 25 juin 1991 : Considérant que, par jugement du 25 juin 1991, le Tribunal administratif de Rouen, statuant sur un litige auquel Mme Z... n'était pas partie, a rejeté la demande de la SAMDA en se bornant à se référer aux motifs adoptés dans son jugement du 26 mars 1991 rejetant la demande de Mme Z... ; que, ce faisant, et alors même que la SAMDA était l'assureur de Mme Z..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, le jugement du 25 juin 1991 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme Z... et la SAMDA devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur la responsabilité : Considérant que le 4 juillet 1985, une collision s'est produite entre la voiture conduite par Mme Z... et un camion semi-remorque à l'intersection de la rue Aristide Briand et du boulevard de Normandie à Evreux (Eure) ; que les feux de signalisation installés sur la rue Aristide Briand qu'empruntait Mme Z... étaient partiellement déréglés, le feu rouge supérieur ne fonctionnant pas ; que le dérèglement de ces feux est constitutif d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... s'est imprudemment engagée dans le carrefour sans s'être assurée, alors qu'elle ignorait si les feux installés boulevard de Normandie étaient également déréglés, qu'aucun véhicule ne venait non seulement sur sa droite mais également sur sa gauche ; qu'elle reconnaît en outre avoir manqué de vigilance en ne prêtant pas attention au feu répétiteur, lequel fonctionnait normalement et, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de police, était parfaitement visible pour les automobilistes empruntant la rue Aristide Briand ; qu'ainsi, l'accident dont Mme Z... a été victime est uniquement imputable à la faute qu'elle a commise et qui est de nature à exonérer la ville d'Evreux de toute responsabilité ; que, par suite, Mme Z... et la SAMDA ne sont pas fondées à demander que la ville d'Evreux soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure tendant au remboursement de ses débours doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 juin 1991 est annulé.Article 2 - Les demandes présentées par Mme Z... et la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA) devant le Tribunal administratif de Rouen ainsi que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., la SAMDA, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure, la ville d'Evreux, la société Forclum et le ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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