CETATEXT000007520124 J4XLX1992X12X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90NT00556, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00556 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1990, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS, dont le siège est ...
(49022)Angers, représenté par son président en exercice, par Me Collin, avocat à Angers ; l'Office demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, pour la réparation des désordres affectant les logements construits rue de la Chambre-aux-Deniers à Angers, condamné solidairement M. E..., architecte, la société des entreprises Brochard et Gaudichet et le bureau d'études "Omnium technique de l'habitation Loire-Bretagne" à lui verser la somme de 564 875,10 F avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 1987, qu'il estime insuffisantes et rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 60 665,68 F avec intérêts de droit à compter du 20 avril 1989 ; 2°) de condamner solidairement M. E..., la société des entreprises Brochard et Gaudichet et le bureau d'études "Omnium technique de l'habitation Loire-Bretagne" à lui verser : - la somme de 60 665,68 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1987 ; - la somme de 1 138 910,56 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1987 ; - la somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Collin, avocat de l'OPHLM DE LA VILLE D'ANGERS et de Me Y... se substituant à Me Beucher, avocat de la société des entreprises Brochard et Gaudichet ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 22 janvier 1987 sous le n° 87-115, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de M. E..., architecte, du bureau d'études O.T.H. Loire-Bretagne et de la société Brochard et Gaudichet, à réparer les divers désordres survenus dans les immeubles dont la construction leur avait été confiée suivant la procédure du "marché-cadre" pour la réalisation de 7 programmes de constructions immobilières ; qu'après dépôts des rapports de l'expert désigné, en référé, par le président du tribunal administratif, et, s'agissant des désordres affectant les immeubles de l'un des sept programmes précités celui de la rue de la Chambre-aux-Deniers, l'Office Public a présenté des conclusions chiffrées tendant à la condamnation des constructeurs et qui ont été enregistrées, le 20 avril 1989 sous le n° 89-970 ; que, par un jugement du 5 juillet 1990, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes susmentionnées, et celles qui concernaient les autres programmes, a fait partiellement droit aux conclusions de l'Office Public ; que celui-ci fait appel de ce jugement, en tant seulement qu'il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions relatives aux désordres affectant le programme d'immeubles de la rue de la Chambre-aux-Deniers ; Sur la recevabilité de l'action : Considérant que M. E..., architecte, et la société O.T.H. Loire-Bretagne soutiennent que le délai de garantie décennale était expiré, en tant que l'action intentée par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS le 20 avril 1989 concernait l'appartement occupé par M. X... dès lors que le bâtiment B dans lequel se trouve ce logement a fait l'objet d'une réception provisoire le 28 février 1979, point de départ du délai de garantie décennale ; que, toutefois, les désordres en cause sont au nombre de ceux qui étaient visés dans la demande de l'Office requérant enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 1987 sous le n° 87-115, dans le délai de garantie décennale ; que si le tribunal a enregistré les conclusions déposées par l'Office le 20 avril 1989, sous un autre numéro, cette circonstance demeure sans incidence sur le délai de garantie, lequel a été utilement interrompu le 22 janvier 1987 ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne les désordres affectant les panneaux menuisés : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les panneaux menuisés et qui consistent en un défaut d'étanchéité de certaines fenêtres trouvant son origine dans la déficience de joints entre éléments de ces panneaux ou entre ces panneaux et le gros-oeuvre, soient de nature à rendre dans les circonstances de l'espèce, les immeubles impropres à leur destination ; que ces désordres ne sauraient, dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des terrasses ; Sur les conclusions de l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS : Considérant que, s'il est constant que l'expert a préconisé la réfection des terrasses de 10 logements du programme de la rue de la Chambre-aux-Deniers, comme le précise son rapport déposé le 30 août 1988, il ne résulte ni de ce rapport, ni de celui qui avait été déposé le 3 juillet 1987, et il n'est pas établi par l'Office requérant que les désordres affectant l'étanchéité de ces terrasses seraient tous de nature à rendre les immeubles en cause, impropres à leur destination ; qu'il résulte de l'instruction que seuls les appartements occupés par MM. C..., A..., B..., X..., D..., Z..., F... sont affectés par des désordres de cette nature ; que l'Office requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation des constructeurs à la réparation des seuls appartements précités ; Sur les conclusions d'appel incident des constructeurs : Considérant d'une part, que si M. E..., la société O.T.H. Loire-Bretagne et la société Brochard et Gaudichet soutiennent que la vétusté des immeubles litigieux justifiait un abattement de 50 % sur le montant des condamnations dont ils ont fait l'objet, ils n'apportent aucune justification de nature à remettre en cause le taux de 30 % retenu par les premiers juges et qui, dans les circonstances de l'espèce, n'apparaît pas insuffisant ; Considérant, d'autre part, que comme il a été dit ci-dessus, la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS a été enregistrée devant le tribunal administratif le 22 janvier 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait courir à compter de cette date, les intérêts sur les sommes au versement desquelles les constructeurs ont été condamnés ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société O.T.H. Loire-Bretagne : Considérant que les conclusions d'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué de la société O.T.H. Loire-Bretagne sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. E..., la société O.T.H. Loire-Bretagne et la société Brochard et Gaudichet qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS, ensemble les conclusions d'appel incident et provoqué de M. E..., de la société O.T.H. Loire-Bretagne et de la société Brochard et Gaudichet sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE D'ANGERS, à M. E..., à la société O.T.H. Loire-Bretagne, à la société Brochard et Gaudichet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1