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90NT00580

CETATEXT000007520132 J4XLX1992X12X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/01/CETATEXT000007520132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 90NT00580, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00580 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré le 14 novembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00580, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de l'accident de circulation survenu le 30 juin 1987 sur l'échangeur d'accès à l'autoroute A 11 à Pelouailles-les-Vignes, à M. X... et l'a condamné à verser les sommes de 27 500 F avec intérêts à ce dernier ainsi que de 43 865,42 F avec intérêts à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, subrogée dans les droits des victimes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, M. X... qui circulait le 30 juin 1987 sur la route nationale 23, dans le sens Angers-Le Mans, s'est engagé sur l'échangeur, mis en service le 23 juin 1987 et situé sur le territoire de la commune de Villevêque ; que son véhicule est entré en collision avec celui de M. Y... qui venait sur sa gauche, par la voie prioritaire dans le sens Le Mans-Angers en vue d'accéder à l'autoroute A 11 par Pelouailles-les-Vignes ; que M. X... a été blessé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échangeur comportait au lieu de l'accident une intersection de trois voies formant six directions apparentes ; que compte tenu du caractère complexe et inhabituel de la configuration des lieux, de la signalisation excessive qui, décontenançant l'usager, créait un risque particulier tenant à la difficulté d'appréhender clairement et de façon immédiate les conditions de circulation et les règles de priorité, enfin, de la circonstance qu'à la suite de plusieurs accidents analogues qui s'étaient produits dans les jours précédents, l'Etat n'avait pas pris les mesures adéquates pour en éviter le renouvellement, le ministre doit être regardé comme n'ayant pas rapporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant, toutefois, que M. X... n'a pas immobilisé sa voiture ni cédé le passage à l'autre véhicule malgré la présence, à l'intersection des deux voies, et sur sa voie, d'un panneau "stop" ; que ce faisant, malgré l'effet de saturation d'informations qu'il pouvait éprouver avant d'aborder le carrefour qui, dans son sens de circulation, était annoncé par quatre panneaux différents et un feu clignotant, M. X... n'a pas porté à la conduite de son véhicule toute l'attention et la prudence qui s'imposent à tout conducteur ; que, compte tenu de cette faute, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'Etat responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'Etat n'ait pas défendu en première instance, le ministre est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué le condamnant à réparer l'intégralité des préjudices de M. X... et de la Société G.M.F. ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que l'évaluation des préjudices de M. X... et de la Société G.M.F., effectuée par le tribunal n'est pas contestée en appel ; qu'il résulte du partage de responsabilité fixé ci-dessus que le ministre est fondé à demander que les sommes de 27 500 F et de 43 865,42 F qu'il a été condamné à verser respectivement à M. X... et à la Société G.M.F., avec intérêts à compter du 30 mai 1989, soient ramenées à 20 625 F et à 32 899 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... et la Société G.M.F. ont demandé le 19 avril 1991 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... et à la Société G.M.F. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de VINGT SEPT MILLE CINQ CENTS Francs (27 500 F) que l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) a été condamné, par le jugement du tribunal en date du 25 juillet 1990, à verser avec intérêts à compter du 30 mai 1989 à M. X... est ramenée à VINGT MILLE SIX CENT VINGT CINQ Francs (20 625 F).Article 2 - La somme de QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ Francs et QUARANTE DEUX Centimes (43 865,42 F) que l'Etat a été condamné, par ledit jugement, à verser avec intérêts à compter du 30 mai 1989 à la Société "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" est ramenée à TRENTE DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Francs (32 899 F).Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 - Les intérêts afférents aux indemnités que l'Etat est condamné à verser et échus le 19 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.Article 6 - Les conclusions de M. X... et de la Société "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires", tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à M. X..., à la Société "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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